Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court noted the petitioner's voluntary withdrawal of claims seeking annulment of the implicit rejection of his residence permit application and an order for its issuance. Despite the withdrawal of the main requests, the court granted the petitioner's remaining claim under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,200 euros to cover costs incurred but not included in the assessed expenses, based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs: Despite the withdrawal of the main requests, the court granted the petitioner's remaining claim under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,200 euros to cover costs incurred but not included in the assessed expenses, based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for ordering the State to pay a sum to M. B for costs incurred and not included in the taxable costs.
This procedural rule was cited to justify the presiding judge's decision to dispense the rapporteur public from delivering conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et de rejeter le surplus.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et persiste dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Une note en délibéré présentée par la préfecture de Seine-et-Marne a été enregistrée le 23 septembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,