Legislator Jurisprudence & Législation
2400076 Généré par l'IA

Emergency Housing and Legal Aid Dispute Following Accommodation Termination

Numéro de cause 2400076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party and their minor son, facing homelessness after the termination of their temporary accommodation by the municipality, sought emergency relief including the annulment of the decision, mandatory re-examination by an ad hoc commission, and immediate emergency housing. The court dismissed the requests for suspension and injunction as moot because the municipality subsequently decided, on January 19, 2024, to resume covering their temporary hotel accommodation pending a final decision from the judicial court regarding the underlying housing dispute, but provisionally granted the applicants legal aid and ordered the municipality to pay the attorney 800 euros under specified conditions related to the final legal aid decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Emergency Housing and Legal Aid Dispute Following Accommodation Termination: The court dismissed the requests for suspension and injunction as moot because the municipality subsequently decided, on January 19, 2024, to resume covering their temporary hotel accommodation pending a final decision from the judicial court regarding the underlying housing dispute, but provisionally granted the applicants legal aid and ordered the municipality to pay the attorney 800 euros under specified conditions related to the final legal aid decision.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite procédure d'expulsion commandement de payer droit du logement annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représentés par Me Borie Belcour, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied as an alternative basis for ordering the city to pay the lawyer's fees if legal aid is ultimately denied.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to justify the provisional admission of the applicants to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied for ordering the city to pay the lawyer's fees, subject to conditions.
Article 1er
The operative order admitting the applicants to provisional legal aid.
Article 2
The operative order declaring that there is no need to rule on the suspension and injunction requests (due to mootness).
Article 3
The operative order imposing the payment of lawyer's fees to the counsel based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the provisional admission of the applicants to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for ordering the city to pay the lawyer's fees, subject to conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied as an alternative basis for ordering the city to pay the lawyer's fees if legal aid is ultimately denied.

Article 1er

The operative order admitting the applicants to provisional legal aid.

Article 2

The operative order declaring that there is no need to rule on the suspension and injunction requests (due to mootness).

Article 3

The operative order imposing the payment of lawyer's fees to the counsel based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme D A, agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur, M. B A, représentés par Me Borie Belcour, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) " d'annuler " la décision du 1er décembre 2023 de la ville de Marseille portant fin de prise en charge de leur hébergement temporaire ;

3°) d'enjoindre à la ville de Marseille d'organiser la réunion de la commission ad hoc instaurée par la cinquième partie de la charte du relogement des personnes évacuées afin qu'elle réexamine leur situation et leur attribue un hébergement d'urgence approprié et digne, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Marseille ait statué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en tout état de cause, d'enjoindre à la ville de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer un hébergement d'urgence approprié et digne jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement, adaptés à leur situation, dans les 72 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à Me Borie Belcour la somme de 1 700 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont sur le point d'être remis à la rue et qu'ils ne peuvent obtenir un hébergement d'urgence malgré de nombreux appels au 115 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :

* celle-ci est insuffisamment motivée, ce qui révèle par ailleurs un défaut d'examen sérieux de leur situation ;

* elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de réunion de la commission ad hoc instaurée par la ville en application du 7ème alinéa du point 4 de la charge du relogement des personnes évacuées du 15 novembre 2021, alors que leur vulnérabilité les place dans une situation spécifique ;

* elle est entachée d'une erreur de fait ;

* elle viole les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation et la charte du relogement ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que par une décision du 19 janvier 2024, elle a décidé de reprendre en charge l'hébergement hôtelier temporaire de Mme A et de son fils, aux frais, avancés, du propriétaire, dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire dans le cadre de l'action introduite par la requérante à l'encontre de ce propriétaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2400071.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 tenue en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et a entendu les observations de Me Lanté, substituant Me Borie Belcour, représentant Mme et M. A, qui a indiqué que les conclusions de la requête étaient maintenues, et de Mme C, pour la ville de Marseille, qui a précisé que la prise en charge est effective à compter de ce jour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 janvier 2024, la ville de Marseille a décidé de reprendre en charge l'hébergement hôtelier temporaire de Mme A et de son fils mineur. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de la ville de Marseille le versement de la somme de 800 euros à Me Borie Belcour au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : La ville de Marseille versera une somme de 800 euros à Me Borie-Belcour, avocat de Mme et M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de leur admission définitive à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Borie-Belcour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la ville de Marseille.

Copie en sera adressée à Me Borie-Belcour et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,