Municipality v. Lessee: Compelling Eviction for Unpaid Rent Affecting Public Service Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant municipality sought an urgent order compelling a lessee to vacate property after the lease was terminated due to the lessee's failure to pay over 4,000 euros in rent arrears, with the lessee having vacated the premises but failing to return possession. The court found that the lessee no longer held any right or title to occupy the property, which was affected to a public service (outdoor tourism development), and that the continued occupation prevented the municipality from re-letting the property to continue the public service mission, thus satisfying the requirements of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, justifying an order for immediate eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Lessee: Compelling Eviction for Unpaid Rent Affecting Public Service Property: The court found that the lessee no longer held any right or title to occupy the property, which was affected to a public service (outdoor tourism development), and that the continued occupation prevented the municipality from re-letting the property to continue the public service mission, thus satisfying the requirements of urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, justifying an order for immediate eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order granting the expulsion request based on the authority cited in Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision served as the legal basis for the Judge of Summary Proceedings to order the expulsion due to urgency and utility, as confirmed in the reasoning (Point 4).
This article rejects the remainder of the request, specifically the claim for costs.
This article was cited in the request for costs, and its application was ruled upon in Article 5 of the reasoning (though the claim was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la commune de Mignovillard, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) A C des locaux du Chalet de la Bourre et des alentours situés sur les parcelles cadastrées section AL n°52 et 55 sur le territoire de la commune, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la SAS A C à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mignovillard soutient que :
- elle est propriétaire de deux parcelles sur lesquelles est édifié un chalet, loué à la SAS A C par acte authentique signé devant notaire le 16 mars 2019 au moyen d'une convention administrative, avec un loyer mensuel de 450 euros ;
- faute de paiement des loyers, en dépit d'un commandement de payer du 9 juin 2022, elle a fait signifier à la SAS A C la résiliation de la convention le 27 mars 2023 ;
- le chalet et les parcelles appartiennent à la commune et le chalet est dédié au développement de l'activité de tourisme de plein air et plus spécifiquement de l'activité nordique et de la randonnée au sein de la région de Champagnole ; il est ainsi affecté à un service public et a fait l'objet d'un aménagement spécial ;
- la demande est utile dès lors que la commune ne tient d'aucune disposition législative ou règlementaire le pouvoir d'évacuer elle-même l'occupant sans titre de son domaine public ;
- la demande est urgente, dès lors que le maintien de la SAS A C dans les locaux fait obstacle à la location du bien à un autre prestataire pour la poursuite de l'activité d'intérêt général et le bon fonctionnement du service public ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse, en l'absence de paiement des loyers.
La requête a été notifiée à la SAS A C, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Schmerber, juge des référés ;
- les observations de Mme B, élève avocate en stage auprès de Me Grillon, en présence de celle-ci, représentant la commune de Mignovillard.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention signée le 16 mars 2019 devant notaire, la commune de Mignovillard a consenti à la société par actions simplifiée A C pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction la location du bien dénommé Le Chalet de la Bourre dans le cadre du développement de l'activité touristique du secteur. Par la présente requête, la commune de Mignovillard demande au juge des référés d'ordonner l'évacuation des lieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte de l'instruction que, faute pour la locataire du Chalet de La Bourre de respecter les engagements définis par la convention du 16 mars 2019, notamment le paiement des loyers prévus dont les arriérés représentent plus de 4 000 euros, la commune de Mignovillard, après avoir vainement recherché le recouvrement des sommes dues, a signifié à la SAS A C par voie d'huissier la résiliation de ladite convention, le 27 mars 2023. Toutefois, M. C A, représentant de la société, n'est plus joignable et a quitté les lieux, sans pour autant les avoir libérés et en avoir restitué les clés. La commune de Mignovillard se trouve ainsi dans l'impossibilité de recouvrer la jouissance de son bien, en particulier de conclure une nouvelle convention, ce qui fait obstacle au bon fonctionnement de la mission de service public précité. La SAS A C, qui n'a pas réglé ses loyers et la convention ayant été résiliée, ne justifie plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper ou à conserver la jouissance du bien en cause.
4. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d'urgence et d'utilité exigés par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la SAS A C et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le bien dénommé Chalet de La Bourre et ses alentours sur le territoire de la commune de Mignovillard.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS A C la somme demandée par la commune de Mignovillard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS A C et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le Chalet de La Bourre et ses alentours qu'elle occupe sans droit ni titre sur le territoire de la commune de Mignovillard et de remettre les clés des locaux à la commune qui, à défaut, pourra procéder à son expulsion et à l'évacuation des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mignovillard et à la SAS A C.
Fait à Besançon, le 2 février 2024.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière