Developer v. Municipality: Construction Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought annulment of a construction permit refusal for forty-seven housing units, arguing the refusal was insufficiently motivated, legally flawed by citing an inapplicable urban planning article, and that the signatory was incompetent. The court rejected the challenge, finding that while the decision contained a minor typographical error concerning the legal basis, it clearly relied on Article L. 111-11 of the Urban Planning Code because necessary electricity network extensions, estimated to take four to six months, required clarification on who would execute the work and within what timeframe, which the application failed to provide, establishing a situation where the mayor was bound to refuse the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la SNC Chemin de ronde est rejetée; Developer v. Municipality: Construction Permit Refusal Upheld: The court rejected the challenge, finding that while the decision contained a minor typographical error concerning the legal basis, it clearly relied on Article L. 111-11 of the Urban Planning Code because necessary electricity network extensions, estimated to take four to six months, required clarification on who would execute the work and within what timeframe, which the application failed to provide, establishing a situation where the mayor was bound to refuse the permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
This provision was the substantive basis for upholding the refusal of the building permit, as the Mayor was in a situation of bound jurisdiction to refuse the request.
This article was cited in the applicant's request and consequently mentioned in the rejection of the claim for costs in Article 2 of the dispositive.
This order explicitly rejects the opposing party's claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, la SNC Chemin de ronde, représentée par la SELAS Fiducial Legal By Lamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Miribel a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments collectifs à usage d'habitation, totalisant quarante-sept logements, sur un terrain situé chemin de ronde ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Miribel de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'étant pas applicable aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme, ce qui est le cas de la commune de Miribel ;
- c'est à tort que l'autorité territoriale considère que le projet en cause ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la société Enedis ayant indiqué que les travaux d'extension du réseau d'électricité nécessaires auraient une durée prévisible de quatre à six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Miribel, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SNC Chemin de ronde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Delzano, pour la SNC Chemin de ronde, et celles de Me Camous pour la commune de Miribel.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Chemin de ronde a déposé, le 2 janvier 2023, une demande de permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments collectifs à usage d'habitation, totalisant quarante-sept logements, sur un terrain situé chemin de ronde, sur le territoire de la commune de Miribel. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le maire de cette commune lui en a refusé le bénéfice. La SNC Chemin de ronde demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ".
3. Malgré une erreur de plume mentionnant l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, aisément rectifiable en article L. 111-11 du même code, l'arrêté en litige vise la disposition du code de l'urbanisme dont il fait application et relève les éléments de fait pertinents pour cette application, et notamment l'impossibilité d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire les travaux d'extension du réseau d'électricité, nécessaires au projet, seront réalisés. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, si la SNC Chemin de ronde expose que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, applicable uniquement aux communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, ne pouvait fonder le refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Miribel, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que cette autorité n'a pas entendu se fonder sur cette disposition. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 332-8 du même code : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. "
6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée reprenant ceux de l'avis sur le projet émis par la société ENEDIS, que la desserte de l'installation litigieuse requiert la réalisation d'une extension du réseau de distribution d'électricité d'une longueur de 140 mètres et d'un coût de 26 472,32 euros, et que la durée estimée de ces travaux serait de quatre à six mois. Le dossier de permis de construire déposé par le pétitionnaire ne contient aucun élément concernant la prise en charge des coûts nécessaires au raccordement en énergie du projet. Dans ces conditions, en refusant le permis de construire déposée par la SNC Chemin de ronde au motif que l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés, le maire de Miribel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
8. En dernier lieu, le maire la commune de Miribel étant, au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Chemin de ronde une somme à verser à la commune de Miribel sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Chemin de ronde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miribel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Chemin de ronde et à la commune de Miribel.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
Mme Viotti, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,