Litigant v. Sanitation Authority: Emergency Expert Assessment on Wastewater Obstruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency court order for an expert assessment regarding wastewater evacuation issues on their property, allegedly caused by the roots of a plane tree obstructing a sewer connection managed by the sanitation authority. The court granted the request for the expert examination under administrative justice code provisions because it was a useful measure likely preparatory to a substantive claim, but it rejected the request for a preliminary report as non-obligatory, and dismissed claims for attorney's fees and the allocation of the expert's costs, as the emergency judge does not determine the final allocation of expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-9 du code de justice administrative; Litigant v. Sanitation Authority: Emergency Expert Assessment on Wastewater Obstruction: The court granted the request for the expert examination under administrative justice code provisions because it was a useful measure likely preparatory to a substantive claim, but it rejected the request for a preliminary report as non-obligatory, and dismissed claims for attorney's fees and the allocation of the expert's costs, as the emergency judge does not determine the final allocation of expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to grant the request for expert assessment as a necessary measure in summary proceedings.
This article was cited in the orders to reject the applicant's claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
This procedural article was cited in the final order regarding the deadline and method for the expert to file their report.
These procedural articles were cited in the final order specifying the conditions under which the expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Plantard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la parcelle cadastrée n°2645 située sur la commune de Mallemort ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Agglopole Provence Assainissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l'évacuation des eaux usées de sa propriété, rejoignant le tout à l'égout situé sous la route départementale passe à côté d'un imposant platane dont les racines obstruent régulièrement l'écoulement via un regard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la société Agglopole Provence Assainissement, représentée par Me de Angelis, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés :
1°) de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
2°) de réserver les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme D porte sur les désordres affectant l'évacuation des eaux usées se situant au niveau du regard implanté près d'un platane de sa propriété située sur su la parcelle cadastrée n°2645, sur la commune de Mallemort. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions Mme D tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme D, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Agglopole Provence Assainissement, qui n'est pas la partie perdante, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de Mme D, présentées sur ce fondement, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, domiciliant à l'Armelière n°14 Route des Milles à Aix-en -Provence (13090), est désigné pour procéder, en présence de parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés sur la parcelle cadastrée 2645 situé sur la commune de Mallemort ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres notamment l'intrusion des racines du platanes, dysfonctionnements et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ;
7°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la société Agglopole Provence assainissement et à l'expert, Monsieur B A.
Fait à Marseille, le 04/07/2024.
La juge des référés,
Signé
M. JOSSET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,