Legislator Jurisprudence & Législation
2400072 Généré par l'IA

Petitioner v. Local Authority (Employment Certificate Correction)

Numéro de cause 2400072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the local authority to issue a corrected employment certificate, arguing a prior erroneous certificate led to a denial of benefits, and that the authority had implicitly rejected their formal request for modification after two months of silence. The court rejected the request on the grounds that an order compelling the authority to issue the corrected certificate would obstruct the execution of the implicit administrative rejection that arose from the authority's failure to respond to the initial request within the statutory two-month period for relations between the administration and its agents.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Local Authority (Employment Certificate Correction): The court rejected the request on the grounds that an order compelling the authority to issue the corrected certificate would obstruct the execution of the implicit administrative rejection that arose from the authority's failure to respond to the initial request within the statutory two-month period for relations between the administration and its agents.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs légaux collectivité locale autorité administrative acte de nomination obligation de chercher du travail silence de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the substantive relief sought (injunction), which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La juge des référés

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Soulier de la SELARL Eve Soulier Jérôme Privat Thomas Autric, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la communauté Alès Agglomération de lui délivrer une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la communauté Alès Agglomération une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la communauté d'agglomération lui a remis une attestation erronée en fin de contrat de droit public à durée déterminée établi pour un accroissement temporaire d'activité en date du 10 décembre 2021, pour une durée allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, qu'il a saisi la communauté Alès Agglomération d'une demande de modification de l'attestation par courrier en date du 28 février 2023 resté sans réponse, que sur la base de cette attestation erronée, pôle emploi a pris à son encontre une décision de refus d'allocation qui lui est préjudiciable, qu'il n'a jamais procédé à la rupture anticipée du contrat de travail puisqu'il a travaillé jusqu'au 31 décembre 2022, date du terme de ce contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " ; aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ".

3. Il résulte des écritures et des pièces produites que M. A a par courrier du 28 février 2023 demandé à la communauté Alès Agglomération de procéder à la rectification de son attestation d'emploi. Il est toutefois constant que l'absence de réponse de l'administration dans le délai de deux mois suivant la réception de ladite demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet en application des dispositions visées au point précédent. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la communauté d'agglomération Alès Agglomération a implicitement refusé de lui délivrer une attestation d'emploi modifiée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 24 janvier 2024.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400072