Legislator Jurisprudence & Législation
2400072 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Reentry Ban Challenge

Numéro de cause 2400072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, fixing the return country, and imposing a three-year reentry ban, arguing defects in motivation, examination, and manifest error of assessment across all provisions. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and partially annulled the order, finding the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period, and the designation of the return country to be legally sound due to the applicant's failure to establish continuous presence or specific professional integration, and lack of proof regarding risks upon return to his home country. However, the court annulled the three-year reentry ban because the prefect failed to substantiate the threat to public order cited as the basis for the duration, relying on non-existent judicial proceedings or convictions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 612-10 de ce même code; Administrative Order Annulment and Reentry Ban Challenge: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and partially annulled the order, finding the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period, and the designation of the return country to be legally sound due to the applicant's failure to establish continuous presence or specific professional integration, and lack of proof regarding risks upon return to his home country. However, the court annulled the three-year reentry ban because the prefect failed to substantiate the threat to public order cited as the basis for the duration, relying on non-existent judicial proceedings or convictions.

Mots-clés

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erreur administrative procédure en annulation décision préfectorale de renvoi maintien de la détention procédure d'assistance judiciaire retour volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final orders as a basis for awarding a sum to the lawyer.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 761-1 du code de justice administrative
B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article L. 612-10 de ce même code
This provision governs the criteria for setting the duration of the ban on return, which the court found the Prefect misapplied, leading to the annulment of the duration.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in Article 1 of the final orders to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final orders to determine the amount awarded to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is the basis for the administrative decision regarding the ban on return, which was partially annulled due to an error in its application regarding the duration.

Article L. 612-10 de ce même code

This provision governs the criteria for setting the duration of the ban on return, which the court found the Prefect misapplied, leading to the annulment of the duration.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 of the final orders to grant provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders to determine the amount awarded to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders as a basis for awarding a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dutreich, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zabka,

- les observations de Me Dutreich, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français,

- les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné et indique n'avoir jamais été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants,

- le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet du Tarn a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas, par les seules productions d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 août 2022 au 10 février 2023, de bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2022 et d'un extrait Kbis témoignant de son inscription au registre du commerce et des sociétés à compter du 13 juin 2022 en qualité de coursier à vélo, d'une présence continue sur le territoire français depuis sa date d'entrée alléguée ni d'une insertion professionnelle particulière. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et produit à cet égard sa carte d'étudiante et son contrat de location, le requérant ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".

10. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir fait une demande de titre de séjour. S'il est vrai que le préfet ne produit aucune pièce relative à une quelconque procédure judiciaire et que le requérant a indiqué à l'audience n'avoir jamais été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 3° de

l'article L. 612-2 du même code. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

11. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste une décision d'éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. M. B soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déposé de demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

15. Pour interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet a considéré que le comportement de l'intéressé troublait gravement l'ordre public. Toutefois, le préfet ne produit aucune pièce relative à une quelconque procédure judicaire, de sorte que l'autorité préfectorale ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si le comportement de M. B pouvait constituer une menace pour l'ordre public, alors, au demeurant, que l'intéressé a indiqué à l'audience n'avoir jamais été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions particulières, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant en fixant la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français à trois ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.

16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté

du 5 janvier 2024 en tant qu'il porte interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les frais liés au litige :

17. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Dutreich à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Dutreich au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn en date du 5 janvier 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dutreich renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dutreich une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dutreich et au préfet du Tarn.

Lu en audience publique le 9 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

N. ZABKA La greffière,

L. FRANCO

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,