Legislator Jurisprudence & Législation
2400071 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residency Certificate Issuance Dispute

Numéro de cause 2400071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue an extension certificate for their residency application, authorizing them to work, under penalty of a daily fine. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency and accepted the litigant's withdrawal of the injunction demand after the prefecture subsequently issued the requested certificate, ultimately ordering the State to pay the litigant's counsel a sum of 600 euros contingent upon final legal aid admission or directly to the litigant if legal aid is denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Residency Certificate Issuance Dispute: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency and accepted the litigant's withdrawal of the injunction demand after the prefecture subsequently issued the requested certificate, ultimately ordering the State to pay the litigant's counsel a sum of 600 euros contingent upon final legal aid admission or directly to the litigant if legal aid is denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire commandement de payer entraide judiciaire civile état requérant aides accordées par les États honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Sénéchal, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A, en maintenant seulement ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal costs to the lawyer.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited implicitly in Article 1 of the dispositive, as the decision pronounces provisional legal aid based on this provision mentioned in the reasoning (Point 1).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the burden of costs on the State, although the main decision on costs references Art. 37.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal costs to the lawyer.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited implicitly in Article 1 of the dispositive, as the decision pronounces provisional legal aid based on this provision mentioned in the reasoning (Point 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the burden of costs on the State, although the main decision on costs references Art. 37.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Sénéchal, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, telle que prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une lettre, enregistrée le 18 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique avoir délivré à Mme A une attestation de prolongation d'une demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, Mme A indique maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance en soutenant que l'attestation de prolongation d'une demande de renouvellement de titre de séjour a été délivrée suite à l'introduction du présent recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.

2. Mme A, en maintenant seulement ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme A est admise par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sénéchal de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 600 euros lui sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sénéchal, conseil de Mme A, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 13 février 2024.

La juge des référés

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400071