Legislator Jurisprudence & Législation
2400068 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Disclosure in Public Domain Authorization Dispute

Numéro de cause 2400068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that had its temporary public domain occupation authorization (AOT) for a restaurant rejected following a call for projects sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the managing local public company to produce the offer analysis report, detailed rejection grounds, the winning candidate's file, the award decision, and the signed contract, arguing immediate access was essential to challenge the decision before its obligation to vacate the premises expired. The court rejected the request for injunction and penalty, reasoning that while the applicant was still occupying the site past the stated vacancy deadline, and the selection was complete, the lack of a newly executed AOT or eviction proceedings meant the applicant failed to establish the requisite urgency for the immediate disclosure of documents under the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Disclosure in Public Domain Authorization Dispute: 521-3 of the administrative justice code to compel the managing local public company to produce the offer analysis report, detailed rejection grounds, the winning candidate's file, the award decision, and the signed contract, arguing immediate access was essential to challenge the decision before its obligation to vacate the premises expired. The court rejected the request for injunction and penalty, reasoning that while the applicant was still occupying the site past the stated vacancy deadline, and the selection was complete, the lack of a newly executed AOT or eviction proceedings meant the applicant failed to establish the requisite urgency for the immediate disclosure of documents under the summary proceedings.

Mots-clés

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domaine public accès aux documents recours contre des décisions administratives contrats conclus dans l'établissement offre de contracter travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the application for an injunction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to rule on the costs, specifically ordering the applicant to pay a sum to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 et 29 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) C.O.D. Restauration, représentée par Me N'Guyen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la société publique locale (SPL) Tamarun de produire les documents suivants se rapportant à l'appel à projets organisé pour l'attribution d'une autorisation temporaire d'occupation (AOT) du domaine public et l'exploitation de l'établissement de restauration Le Choka Bleu situé HK n° 125 à A d'Eau - La Saline-les-Bains, commune de Saint-Paul :

- le rapport d'analyse des offres,

- les motifs de rejet détaillés de l'offre de la société C.O.D Restauration,

- le dossier présenté par le candidat retenu,

- la décision d'attribution au candidat retenu,

- le contrat signé avec le candidat retenu,

- le procès-verbal de la " Commission d'Appel à Projets " prévu par l'article 5 du règlement de la procédure d'appel à projets.

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la société Tamarun la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande se rattache à un litige relatif à l'attribution d'une AOT sur une dépendance du domaine public dont la gestion a été confiée par la commune de Saint-Paul ;

- elle est dans l'incapacité d'exercer un recours du fait de la SPL Tamarun, car, elle ne dispose que de la décision du 19 décembre 2023 l'informant du rejet de son dossier, or, les motifs détaillés ne sont pas indiqués, de même que l'identité de l'attributaire de l'AOT ou la notation obtenue par les deux candidats au regard de chacun des trois critères d'attribution ;

- la communication immédiate des documents demandés est indispensable à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative puisqu'ils conditionnent la possibilité de s'assurer du respect du règlement d'appel à projet et donc la possibilité d'exercer un recours dans le délai qui lui est applicable. La condition d'urgence est donc remplie pour ce premier motif. L'urgence résulte également de l'expiration de son AOT depuis le 31 décembre 2023, le dernier paragraphe de l'article 2 de l'avenant n° 2 stipulant que " à l'issue de l'avenant, l'Occupant sera tenu de libérer les lieux dans un délai d'un mois ", soit d'ici le 31 janvier 2024 ". Il est en effet indispensable que la société C.O.D Restauration puisse s'assurer que l'attribution de l'AOT et donc son éviction sont régulières avant le 31 janvier 2024. ;

- lesdites mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, la communication des documents demandés est directement liée à la mise en œuvre du règlement de l'appel à projets et, plus largement, de la convention de délégation de service public conclue entre la commune de Saint-Paul et la société Tamarun.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la société publique locale (SPL) Tamarun, représentée par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la procédure d'attribution de cet emplacement du domaine public n'est pas terminée et les documents requis par la société requérante ont donc encore un caractère préparatoire et ne sont donc pas communicables ;

- en outre, sont exclus du droit à communication, même une fois la convention signée, le détail des offres fournies par les candidats, notamment les moyens techniques dont dispose l'entreprise considérée, la situation économique de l'entreprise, ses capacités financières, ses documents comptables, ses effectifs et plus généralement toutes les informations de nature à révéler son niveau d'activité ;

- l'absence de signature de la convention d'occupation domaniale rend pour le moment tout recours en contestation de validité de la convention irrecevable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des marchés publics ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 janvier 2024 à 16 h 00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Belenfant, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés :

- les observations de M. B, substituant Me N'Guyen pour la société C.O.D Restauration qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Tamil, substituant Me Rapady, pour la SPL Tamarun qui reprend ses écritures en défense.

Une note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2024, a été présenté pourr la SPL Tamarun.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Aux termes de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / () ". Aux termes de l'article 2 de l'avenant n° 2 en date du 23 avril 2023 à la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 21 octobre 2012 entre la société Tamarun et la société C.O.D Restauration, modifié par avenant du 5 mai 2014 : " () / L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable à compter de la date de la signature jusqu'au 31 décembre 2023. / () / A l'issue de l'avenant, l'Occupant sera tenu de libérer les lieux dans le délai d'un mois. ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction que la société C.O.D. Restauration est titulaire depuis le 21 octobre 2012 d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public pour une parcelle cadastrée HK 125 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul au lieu-dit A d'eau à Saint-Gilles, sur laquelle elle exploite un restaurant à l'enseigne Le Choka Bleu. Par une délégation de service public signée le 24 décembre 2015, la commune de Saint-Paul a confié la gestion et la valorisation de la station balnéaire de Saint-Gilles à la société publique locale (SPL) Tamarun et par un avenant postérieur, cette convention de gestion a inclus l'AOT de la parcelle HK 125. Après avoir été renouvelée plusieurs fois, ladite convention d'AOT a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.

5. D'autre part, la SPL Tamarun a lancé une procédure d'appel à projets qui a été publiée le 9 octobre 2023 pour l'attribution de cette AOT, à laquelle la société C.O.D Restauration a répondu. Par une décision du 19 décembre 2023, la SPL Tamarun a rejeté l'offre de la société C.O.D Restauration. Par un courrier en date du 27 décembre 2023, cette dernière a sollicité la communication d'un certain nombre de documents dont le rapport d'analyse des offres, les motifs de rejet de son offre et le dossier présenté par le candidat retenu. Par la présente requête, la société C.O.D Restauration doit être entendue comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'ordonner à la SPL Tamarun de lui communiquer l'ensemble de ces documents.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que si la société C.O.D Restauration, aux termes de l'article 2 précité de la convention du 26 avril 2023, devait libérer la parcelle HK 125 à la date du 31 janvier 2024, elle occupe toujours celle-ci et elle continue son activité. De même, il est également constant que si la SPL Tamarun indique en défense que c'est l'offre portée par la société à responsabilité limitée (SARL) CS Investissement qui a été retenue, il est constant qu'aucune nouvelle convention d'AOT n'a été encore conclue avec celle-ci et aucune procédure n'a été engagée pour inviter la requérante à quitter les lieux. Par suite, la société requérante ne justifie pas de la nécessité d'obtenir pour elle dans de brefs délais les documents demandés. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence alléguée n'est pas remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'utilité de la mesure demandée, qu'il convient de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions dirigées contre la SPL Tamarun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société C.O.D Restauration, une somme de 1 500 euros à verser à la SPL Tamarun au titre des frais liés à l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS C.O.D Restauration est rejetée.

Article 2 : La SAS C.O.D Restauration versera à la SPL Tamarun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à la SAS C.O.D Restauration et à la SPL Tamarun.

Fait à Saint-Denis, le 16 février 2024.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.