Legislator Jurisprudence & Législation
2400067 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Issuance of Professional Card

Numéro de cause 2400067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision from November 9, 2023, which refused the renewal of their private security agent professional card, arguing the refusal was based on an erroneous claim regarding the validity of their insurance at the time of the alleged facts. The administrative tribunal determined that since the Director of the national council for private security activities subsequently issued the requested professional card on July 26, 2024, the conclusions seeking the annulment of the prior refusal decision became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Issuance of Professional Card: The administrative tribunal determined that since the Director of the national council for private security activities subsequently issued the requested professional card on July 26, 2024, the conclusions seeking the annulment of the prior refusal decision became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation émission de papiers-valeurs retrait de la requête papier de légitimation agent administratif entrée en force

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment, as the underlying request became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment, as the underlying request became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.

Il soutient que le motif de refus est erroné dès lors qu’il était titulaire d’une attestation d’assurance en cours de validité à la date des faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.

Il fait valoir que M. A... est titulaire de la carte professionnelle sollicitée depuis le 26 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 octobre 2023, M. B... A..., ressortissant haïtien, en situation régulière, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité. Par une décision du 9 novembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a opposé un refus à sa demande. Par sa requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.

2. Par une décision du 26 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A... une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités privées de sécurité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine incluant l’usage de moyens électroniques, pour une durée de cinq ans. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 sont devenues sans objet, postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Topsi, conseillère,

Mme Lebel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

M. TOPSI

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER