Legislator Jurisprudence & Législation
2400067 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Inadmissible Due to Lack of Grounds

Numéro de cause 2400067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory without delay, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alongside a request for costs. The court dismissed the request as inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or means in support of the annulment conclusions, and no subsequent regularization, such as a supplementary filing or appearance at the scheduled hearing, was made, thus violating procedural requirements of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 776-5 du même code; Foreign National Deportation Order Annulment Inadmissible Due to Lack of Grounds: The court dismissed the request as inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or means in support of the annulment conclusions, and no subsequent regularization, such as a supplementary filing or appearance at the scheduled hearing, was made, thus violating procedural requirements of the administrative justice code.

Mots-clés

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interdiction de renvoi annulation de la naturalisation ressortissants étrangers décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union départ illégal du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 411-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the requirement for the application to state grounds, leading to the rejection based on non-compliance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the claim.
Article R. 776-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the exception to the rule for stating grounds in accelerated procedures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement for the application to state grounds, leading to the rejection based on non-compliance.

Article R. 776-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the exception to the rule for stating grounds in accelerated procedures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée parM. A B.

Par cette requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière:

- le rapport de M. Brumeaux ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache né le 19 mars 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".

3. Il résulte de la requête de M. B que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, dès lors que, d'une part, aucun mémoire complémentaire n'a été produit et, que d'autre part, ni le requérant, ni son conseil ne se sont présentés à l'audience publique du 8 février 2024, bien qu'ils aient été régulièrement convoqués. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

M. Brumeaux La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.