Legislator Jurisprudence & Législation
2400064 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Formal Defect in Signature

Numéro de cause 2400064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order dated December 28, 2023, which required his immediate departure from the territory, designated the destination country for removal, and imposed a two-year re-entry ban, arguing, among other points, that the decision was issued by an incompetent authority and failed to properly identify its signatory. The court ruled in favor of the applicant, annulling the contested order because it violated the requirement under administrative law that every decision must include the legible first name, last name, and title of its author, as the order only bore the designation "Le préfet," constituting a formal defect sufficient to justify annulment, while rejecting the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article R.7761-16 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Formal Defect in Signature: The court ruled in favor of the applicant, annulling the contested order because it violated the requirement under administrative law that every decision must include the legible first name, last name, and title of its author, as the order only bore the designation "Le préfet," constituting a formal defect sufficient to justify annulment, while rejecting the request for costs against the State.

Mots-clés

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droit étranger départ du pays vice de forme exigence de signature interdiction d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R.7761-16 du code de justice administrative
A en application des dispositions de l'article R.7761-16 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court provisionally admitted the applicant to legal aid.
Article 2
The court annulled the challenged administrative order.
Article 3
The court rejected the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court provisionally admitted the applicant to legal aid.

Article 2

The court annulled the challenged administrative order.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the substantive reason for annulling the prefect's order due to lack of required signature information.

Article 3

The court rejected the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 janvier 2024 le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A en application des dispositions de l'article R.7761-16 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A, représenté par Me Bangaguere, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel préfet de la Seine Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence et n'indique ni le nom ni la qualité de la personne qui l'a signé ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 212-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier dont la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. L'arrêté attaqué du 28 décembre 2023 ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur, mais seulement la mention " Le préfet ". Dès lors, il méconnaît les dispositions précitées et est entaché d'un vice de forme de nature à entrainer son annulation.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine Saint Denis du 28 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

F. FOURCADE

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.