Legislator Jurisprudence & Législation
2400064 Généré par l'IA

Algerian Detainee v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Due to Disproportionate Refusal to Renew Residency Certificate

Numéro de cause 2400064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court-custody detainee, a national of Algeria, challenged the prefect's decision of August 2, 2023, which refused to renew his residency certificate, ordered him to leave French territory within thirty days, and designated a destination country, arguing the refusal lacked proper motivation, violated procedural rules, and infringed upon his rights under the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR. The court provisionally granted the applicant legal aid, ruling that while the administrative judge acting under expedited procedure (Article L. 614-9 CESEDA) could not rule on the residency refusal itself, the expulsion order, time limit, and destination designation were illegal as a consequence of the challenged residency refusal being disproportionate, finding that despite the applicant's criminal convictions constituting a threat to public order, the refusal excessively violated his right to private and family life given his long establishment in France, marriage to a French national, and prior record of residency renewal, thus leading to the annulment of the removal decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian Detainee v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Due to Disproportionate Refusal to Renew Residency Certificate: The court provisionally granted the applicant legal aid, ruling that while the administrative judge acting under expedited procedure (Article L. 614-9 CESEDA) could not rule on the residency refusal itself, the expulsion order, time limit, and destination designation were illegal as a consequence of the challenged residency refusal being disproportionate, finding that despite the applicant's criminal convictions constituting a threat to public order, the refusal excessively violated his right to private and family life given his long establishment in France, marriage to a French national, and prior record of residency renewal, thus leading to the annulment of the removal decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage éloignement violation de garanties procédurales extrait du casier judiciaire arrêts coercitifs droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which is reflected in the court's decision regarding legal aid.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié.
article R. 776-17 du code de justice administrative
Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used as the basis for provisionally granting legal aid to M. B.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which is reflected in the court's decision regarding legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal of the residence permit constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life, leading to the annulment of the expulsion order.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to explain the procedure under which the delegated magistrate operates, although the procedural outcome is mostly covered by the next entry.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used as the basis for provisionally granting legal aid to M. B.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which is reflected in the court's decision regarding legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which is reflected in the court's decision regarding legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 2 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Des pièces ont été produites le 8 janvier 2024 par le préfet de l'Isère.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié.

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Gouy-paillier, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B, requérant ;

- les observations de Me Tomasi, avocat, pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1999, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien arrivé à expiration le 15 août 2023. Par une décision du 2 août 2023, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur l'étendue du litige :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas d'assignation à résidence de l'étranger ou de placement en rétention administrative, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision de placement en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en rétention à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale.

4. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas d'assignation à résidence de l'intéressé, les requêtes dirigées contre des décisions d'éloignement autres que les mesures d'expulsion et les décisions de mise en rétention en procédant doivent être instruites et jugées selon les dispositions, d'une part, de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. En revanche, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-9 précité de connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ni des conclusions accessoires à cette demande, sur lesquelles il sera ultérieurement statué en formation collégiale du tribunal territorialement compétent.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. M. B se prévaut par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. " Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

7. Il ressort de la décision de refus de titre de séjour que le préfet de l'Isère a retenu d'une part que le comportement de M. B était constitutif d'une menace pour l'ordre public, notamment compte tenu de sa condamnation par jugement du 1er février 2023 pour des faits de remise ou sortie de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu et conduite d'un aéronef non conforme aux règles de sécurité et dans une zone interdite et d'une précédente condamnation pour recel de biens et d'autre part, que l'intensité de sa vie privée et familiale en France n'était pas établie.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux condamnations pénales successives en 2021 et 2023, qu'il a été mis en cause pour des faits de vol et de recel ainsi que pour des violences. Dans ces conditions, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que le requérant est entré mineur sur le territoire français, à tout le moins avec un document d'identité italien compte tenu de sa naissance dans ce pays, qu'il a suivi l'ensemble de sa scolarité depuis l'année 2013 en France, qu'il a bénéficié de plusieurs contrats de travail et a bénéficié d'un titre de séjour reconduit régulièrement jusqu'à la décision de refus du 2 août 2023. M. B est également marié depuis le 27 août 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie d'un domicile commun, alors que les éléments produits en défense ne permettent pas de considérer qu'il serait de simple complaisance. Dans ces conditions et au regard des infractions commises, le refus de renouvellement a porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé.

9. Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision lui accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions relatives au refus de renouvellement du titre de séjour et les conclusions accessoires sont renvoyées à une formation collégiale de jugement du tribunal compétent.

Article 3 : : Les décisions du 2 août 2023 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.

Lu en audience publique le 8 janvier 2024.

La magistrate déléguée,

A.-S. SOUBIÉ

première conseillèreLa greffière,

F. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,