Guinean National v. Prefectural Decision on Residency and Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Guinea, present in France since 2006 with rejected asylum claims, sought the annulment of a prefectural decision that denied him a residency permit under Article L. 435-1, ordered him to leave the territory, and imposed a one-year re-entry ban. The Tribunal rejected the application, finding that the individual failed to substantiate his continuous residence exceeding ten years, did not prove the requisite stability of family ties in France despite having two children born there (as the family could potentially reunite abroad), and demonstrated no established social or professional integration, thereby confirming the prefect's decision to deny the exceptional stay request and consequently justifying the expulsion and re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Guinean National v. Prefectural Decision on Residency and Expulsion: 435-1, ordered him to leave the territory, and imposed a one-year re-entry ban. The Tribunal rejected the application, finding that the individual failed to substantiate his continuous residence exceeding ten years, did not prove the requisite stability of family ties in France despite having two children born there (as the family could potentially reunite abroad), and demonstrated no established social or professional integration, thereby confirming the prefect's decision to deny the exceptional stay request and consequently justifying the expulsion and re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application (the main order) is implicitly based on the merits determined by the application of Article L. 435-1 of the CESEDA, which was evaluated throughout the reasoning.
This article mandates the notification of the judgment to the parties, which is a procedural requirement applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et par conséquent ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 janvier 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 20 mars 1970, déclare être entré en France le 9 mai 2006 et s'y maintenir depuis lors. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 octobre 2006. La cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 20 juin 2007. Par une demande du 18 mars 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Var la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Var a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. En premier lieu, si le requérant fait valoir résider en France depuis 2006, cette allégation n'est toutefois établie par aucune des pièces produites à l'appui de la requête.
4. En deuxième lieu, par la seule production des actes de naissance de ses deux enfants, nés à Toulon respectivement en 2018 et 2021, M. A ne justifie ni vivre en concubinage avec la mère des enfants ni participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme justifiant de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France. En tout état de cause, cette dernière étant également de nationalité guinéenne, rien ne s'opposerait à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait d'une insertion sociale ou professionnelle avérée au sein de la société française. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5 du présent jugement, le requérant ne remplit pas, à la date de la décision contestée, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-1 précitées pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d'éloignement contestée. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Si M. A demande également l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, il ne développe toutefois aucun moyen au soutien de telles conclusions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.