Legislator Jurisprudence & Législation
2400062 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Upheld Despite Social Integration

Numéro de cause 2400062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectoral decision denying a residence permit, ordering the applicant to leave the territory within thirty days, and setting a destination country was rejected by the administrative tribunal, as the court found the contested decisions to be sufficiently reasoned, that the applicant's right to be heard was not violated, and that their personal situation was examined. Furthermore, the court dismissed arguments based on specific foreigner code articles as inapplicable due to the governing Franco-Algerian agreement, concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment in light of the applicant's irregular stay since 2017 despite some social integration, particularly because the applicant lacked required professional qualifications for their trade and maintained significant ties to Algeria.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Denial Upheld Despite Social Integration: Furthermore, the court dismissed arguments based on specific foreigner code articles as inapplicable due to the governing Franco-Algerian agreement, concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment in light of the applicant's irregular stay since 2017 despite some social integration, particularly because the applicant lacked required professional qualifications for their trade and maintained significant ties to Algeria.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée intégration sociale erreur administrative droit de cité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request, which is the main order of the decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural order.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from issuing conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 20 février 2024 et le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Taffou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application " de l'article 8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel ".

M. B soutient que les décisions attaquées :

- ne sont pas suffisamment motivées ;

- ont été prises en méconnaissance de son droit à présenter des observations ;

- ont été prises sans examen de sa situation personnelle ;

- méconnaissent les dispositions des " articles L. 1313-10, L. 1311 et L. 1314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;

- sont entachées d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment la circonstance que M. B n'a pas fait état d'éléments justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Les décisions en litige sont donc suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, le requérant, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer que l'administration pouvait refuser de faire droit à sa demande et assortir son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé et d'une décision fixant le pays de destination. Il a pu faire valoir les observations qu'il souhaitait dans le cadre de sa demande de titre et pendant l'instruction de celle-ci. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son droit à présenter des observations aurait été méconnu.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B n'aurait pas été examinée avant l'édiction des décisions contestées.

5. En quatrième lieu, la situation des ressortissants algériens étant entièrement régie par l'accord franco-algérien, les moyens tirés de la méconnaissance des " articles L. 1313-10, L. 1311 et L. 1314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", qui au demeurant n'existent pas, doivent être écartés comme inopérants.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration, en 2017, de son visa de court séjour et malgré les obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiée en août 2018 et en septembre 2021. S'il fait preuve d'une insertion sociale, à travers notamment d'une pratique sportive, s'il est propriétaire d'un studio donné en location et s'il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de plombier depuis septembre 2021, il ne dispose pas d'un diplôme permettant l'exercice de cette profession réglementée et ne travaille pas sous l'autorité et la surveillance d'une personne titulaire d'un tel diplôme. Il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de l'âge de 23 ans, où résident ses parents et ses six frères et sœurs et où il a suivi des études. En lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et en l'ayant obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le préfet de l'Eure n'a, compte tenu des conditions du maintien de M. B en France, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

H. JEANMOUGIN Le président,

P. MINNE

Le greffier,

N. BOULAY

N°2400062