Legislator Jurisprudence & Législation
2400060 Généré par l'IA

Building Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the summary suspension of a municipal decision from July 2023 that rejected its building permit application for a single-family home and pool, arguing urgency based on potential financial liability under a sale agreement amendment and a violation of the principle of legal certainty concerning a supposedly tacit permit. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite condition of urgency as required by the Code of Administrative Justice; the court found that the claim regarding legal certainty was an improper substitution for establishing urgency, and the subsequent sales agreement amendment, signed after the contested decision, did not establish sufficiently grave and immediate prejudice to justify suspension pending the merits review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Sud Foncier est rejetée; Building Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite condition of urgency as required by the Code of Administrative Justice; the court found that the claim regarding legal certainty was an improper substitution for establishing urgency, and the subsequent sales agreement amendment, signed after the contested decision, did not establish sufficiently grave and immediate prejudice to justify suspension pending the merits review.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de permis de construire violation des charges d'autorisation défaut d'urgence sécurité juridique approbation des plans interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la SAS Sud Foncier est rejetée.

This order rejects the application for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to determine the conditions for granting the suspension, which were found not to be met, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claimed by the applicant.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Opio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the costs claimed by the municipality based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la requête au fond, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2304603.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- les observations de Me Blanc, pour la société requérante ;

- les observations de M. A, pour la commune d'Opio.

Considérant ce qui suit :

1. La société par action simplifiée (SAS) Sud Foncier demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 21 juillet 2023, par lequel le maire de la commune d'Opio (06 650) a rejeté la demande de permis de construire n° PC 006 089 23 T 0002 présentée pour la construction d'une maison individuelle avec piscine pour une surface de 145 m² de plancher sur un terrain sis 7 chemin du Tuveré.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Sur la condition d'urgence :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée en date du 21 juillet 2023, que celle-ci s'analyse comme une décision de refus d'octroi d'un permis de construire ou comme une décision de retrait d'un permis né tacitement, la SAS Sud Foncier soutient que la condition d'urgence est en l'espèce remplie en raison, d'une part, de la violation du principe de sécurité juridique qui " la place dans une situation intenable alors même qu'elle détenait des droits en raison du permis tacite obtenu " et, d'autre part, du fait que le compromis de vente initialement passé avec le propriétaire de la parcelle AR n° 149 a fait l'objet d'un avenant signé par les parties les 29 novembre et 4 décembre 2023 aux termes duquel, si la vente ne devait pas se réaliser au motif de la décision de retrait prise par la commune, elle se verrait contrainte de verser au vendeur la somme de 34 500 euros. Il est constant, toutefois, que, s'agissant du principe de sécurité juridique, la société requérante ne peut substituer de façon inopérante la notion de doute à celle d'urgence. Par ailleurs, l'avenant dont il est fait état, signé plusieurs mois après la décision contestée, est soumis aux conditions suspensives de l'obtention de deux permis de construire purgés de tout recours. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Dès lors que l'une des deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de rechercher si la légalité de la décision dont la suspension est demandée est entachée d'un doute sérieux.

Sur les frais d'instance :

6. La commune d'Opio n'étant pas la partie perdante, les conclusions que présente la SAS Sud Foncier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Opio sur le fondement de ces mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Sud Foncier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Opio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sud Foncier et à la commune d'Opio.

Fait à Nice le 27 février 2024.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier