Legislator Jurisprudence & Législation
2400059 Généré par l'IA

Property Owner v. State: Indemnity for Unenforced Eviction Order

Numéro de cause 2400059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought compensation from the State for lost rent spanning from July 5, 2021, to March 4, 2024, due to the consistent refusal of the public force to enforce a 1996 eviction order against occupants of the property. The court found that although the refusal to provide public assistance was legally justified based on compelling reasons such as the occupants' limited resources and risks to public order near a local community, this nevertheless constituted an unequal burden on the owner, triggering the State's liability on the basis of a breach of equality before public burdens, leading the court to award the requested indemnity of 1,550,000 CFP francs, conditional upon the State being subrogated into the owner's rights against the unauthorized occupants, and ordered the State to pay 180,000 CFP francs for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. State: Indemnity for Unenforced Eviction Order: The court found that although the refusal to provide public assistance was legally justified based on compelling reasons such as the occupants' limited resources and risks to public order near a local community, this nevertheless constituted an unequal burden on the owner, triggering the State's liability on the basis of a breach of equality before public burdens, leading the court to award the requested indemnity of 1,550,000 CFP francs, conditional upon the State being subrogated into the owner's rights against the unauthorized occupants, and ordered the State to pay 180,000 CFP francs for legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation biens étatiques droit à la propriété prétention abusive du bailleur revendication de la propriété commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to award a sum to M. B for legal costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. C B, représenté par la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'1 550 000 francs CFP au titre de la période allant du 5 juillet 2021 jusqu'au jour d'enregistrement de sa requête, en réparation des pertes de loyer subies du fait du refus du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de lui accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa du 15 avril 1996 prononçant l'expulsion de M. D et de Mme A du logement dont il est propriétaire et qui est situé au sein du lotissement Schonn, à la Coulée, sur le territoire de la commune du Mont-Dore ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus persistant de concours de la force publique relatif au bien immobilier dont il a hérité à la Coulée, qui dure depuis 2008 et a notamment donné lieu au jugement n° 2100032 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 5 juillet 2021, dans lequel l'Etat a été condamné au paiement d'une somme d'1 550 000 francs CFP au titre de la période allant du 31 mai 2018 jusqu'au 4 février 2021, conduira à nouveau à l'engagement de responsabilité sans faute de l'Etat, cette fois au titre de la période allant du 5 juillet 2021 jusqu'au 4 mars 2024, jour d'enregistrement de sa requête ;

- l'indemnité qui lui sera allouée devra être calculée en prenant pour base une somme mensuelle de 50 000 francs CFP, qui correspond au montant de l'indemnité d'occupation fixé dans le jugement n° 2100032 du 5 juillet 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit subrogé dans les droits que celui-ci peut détenir sur M. D et Mme A.

Il soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée que sans faute ;

- le requérant ne démontre pas qu'il n'a pas reçu de loyer de la part des occupants sans titre de son logement au cours de la période en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, et notamment son article 34 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 :

- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Camel, avocate du requérant et de M. E, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, légataire universel de M. F et désormais propriétaire depuis le décès de ce dernier le 10 décembre 2018 du logement que celui-ci possédait au sein du lotissement Schonn, à la Coulée, sur le territoire de la commune du Mont-Dore, et qui est occupé sans titre par M. D et Mme A depuis 1996, se heurte, comme M. F avant lui, à un refus persistant de concours de la force publique. Faisant notamment suite au jugement n° 2100032 du 5 juillet 2021 par lequel l'Etat avait été condamné du fait de ce refus de concours au paiement d'une somme d'1 550 000 francs CFP au titre de la période allant du 31 mai 2018 jusqu'au 4 février 2021, il demande au tribunal l'indemnisation des préjudices engendrés par un tel refus, cette fois au titre de la période allant du 5 juillet 2021 jusqu'au 4 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. Lorsqu'un tel refus est légalement opposé, aucune faute ne saurait être reprochée à l'Etat. La responsabilité de ce dernier reste néanmoins, même dans un tel cas, toujours susceptible d'être engagée sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques.

3. Le refus de concours ici opposé, qui est justifié par les faibles ressources des occupants sans titre, l'impossibilité de les reloger, ainsi que par les risques de troubles à l'ordre public engendrés par la présence à proximité de la tribu de Saint-Louis, doit donner lieu à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. L'ensemble des pertes de loyer subies au cours de la période sollicitée sera en l'espèce indemnisé, dès lors qu'aucune libération des lieux n'est jamais intervenue. Sera ainsi attribuée, en se fondant sur la somme mensuelle de 50 000 francs CFP proposée par l'intéressé et qu'il y a ici lieu de retenir, la somme d'1 550 000 francs CFP demandée par M. B.

Sur la subrogation de l'Etat :

4. Il y a lieu de subordonner le versement à M. B de l'indemnité allouée par le présent jugement à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que le requérant peut détenir sur M. D et Mme A au titre de l'occupation irrégulière, entre le 5 juillet 2021 et le 4 mars 2024, du logement qu'il possède au sein du lotissement Schonn, à la Coulée, sur le territoire de la commune du Mont-Dore.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, une somme de 180 000 francs CFP sera mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme d'1 550 000 francs CFP demandée par M. B au titre du refus de concours de la force publique opposé lors de la période allant du 5 juillet 2021 jusqu'au 4 mars 2024.

Article 2 : Le paiement de l'indemnité que le présent jugement accorde à M. B est subordonné à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que M. B peut détenir sur M. D et Mme A au titre de l'occupation irrégulière, entre le 5 juillet 2021 et le 4 mars 2024, du logement qu'il possède au sein du lotissement Schonn, à la Coulée, sur le territoire de la commune du Mont-Dore.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Briquet, premier conseiller,

M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le rapporteur,

B. BRIQUET

Le président,

D. SABROUX

Le greffier de chambre,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc