Legislator Jurisprudence & Législation
2400059 Généré par l'IA

Foreign Spouse's Residence Permit Refusal Upheld Due to Lack of Declared Entry and Insufficient Cohabitation

Numéro de cause 2400059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having entered on a short-stay visa and subsequently married a French national, sought annulment of the prefect's decision refusing her residence permit based on private and family life grounds (Article L. 423-2 CESEDA), arguing violation of articles L. 423-2 CESEDA, Article 8 ECHR, Article 7 EU Charter, Article 12 ECHR, and Article 9 EU Charter. The Tribunal rejected the claim because the applicant failed to demonstrate either that she had declared her entry into France as required by Schengen rules or that she had an effective cohabitation of at least six months, conditions required under Article L. 423-2; furthermore, given the recent nature of the marriage and the applicant's ties to her home country, the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate interference with her right to family life, nor did it impede her right to marry or found a family.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign Spouse's Residence Permit Refusal Upheld Due to Lack of Declared Entry and Insufficient Cohabitation: 423-2 CESEDA), arguing violation of articles L. 423-2 CESEDA, Article 8 ECHR, Article 7 EU Charter, Article 12 ECHR, and Article 9 EU Charter. The Tribunal rejected the claim because the applicant failed to demonstrate either that she had declared her entry into France as required by Schengen rules or that she had an effective cohabitation of at least six months, conditions required under Article L. 423-2; furthermore, given the recent nature of the marriage and the applicant's ties to her home country, the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate interference with her right to family life, nor did it impede her right to marry or found a family.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint étranger autorisations de séjour droit au mariage entrée dans un pays concubinage non déclaré décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa demande, de l'accueillir favorablement et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the appellant's claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa demande, de l'accueillir favorablement et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024.

Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 5 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vial-Pailler, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 4 avril 2022 sous couvert d'un visa court séjour touristique, valable du 4 avril 2022 au 2 juin 2022. Le 13 août 2022, elle a épousé M. A, de nationalité française. Le 26 janvier 2023, elle a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France.

4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ".

5. En outre, en application combinée des articles 22 de la convention d'application de l'Accord de Schengen et R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa est tenu de déclarer son entrée lorsqu'il pénètre sur le territoire français en provenance d'un autre Etat partie à la convention.

6. En l'espèce, si Mme D soutient être entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes du 4 avril 2022 au 2 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait déclaré son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, les pièces produites par la requérante, une facture d'électricité, le détail des mouvements bancaires de M. A sur une période de quatre mois et des bulletins de salaire, ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence d'une communauté de vie effective entre les deux époux, en France, depuis plus de six mois. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 4 avril 2022 et qu'elle s'est mariée avec M. A, de nationalité française, le 13 août 2022. Ainsi, au jour de la décision attaquée, la vie maritale est récente. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et ne fait pas état d'éléments faisant obstacle à ce que le couple soit temporairement séparé durant l'instruction d'une demande de visa lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux induite par l'arrêté contesté, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

9. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". Aux termes de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ".

10. La décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de Mme D, déjà célébré le 13 août 2022, et qui ne prive pas les époux de la possibilité de mener une vie commune, ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au mariage et à son droit de fonder une famille. Par suite, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le président-rapporteur,

C. VIAL-PAILLER

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

I. FRAPOLLILe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.