Cameroonian National v. Visa Refusal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought the summary suspension of a visa refusal for long-stay study, arguing urgency due to missing the start of classes and alleging serious doubt regarding the legality of the consular decision which cited insufficient proof of the stated purpose of stay. The administrative court rejected the request for summary relief because, in the state of the proceedings, none of the applicant's arguments—regarding insufficient motivation, lack of serious examination, factual errors, or violation of fundamental rights—appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal, which was based on the finding that there were not sufficient grounds to establish that the stay would be solely for study purposes, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Cameroonian National v. Visa Refusal Suspension: The administrative court rejected the request for summary relief because, in the state of the proceedings, none of the applicant's arguments—regarding insufficient motivation, lack of serious examination, factual errors, or violation of fundamental rights—appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal, which was based on the finding that there were not sufficient grounds to establish that the stay would be solely for study purposes, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
Cited in the reasoning as the primary legal basis for the judge to rule on the suspension request, even though the request was ultimately dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024 Mme D, représentée par Me Agbé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister au début des cours prévu le 15 janvier 2024, préjudiciant ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la poursuite de son cursus universitaire alors qu'une rentrée tardive reste possible jusqu'au 1er mars 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;
* elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu des pièces produites pour justifier de l'objet et des conditions de séjour et du sérieux comme de la cohérence de son parcours d'études
* elle porte atteinte à son droit à l'éducation constitutionnellement reconnu et protégé par l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que le projet professionnel de la requérante n'est pas étayé ni la nécessité de suivre un parcours d'études dans une école privée en France alors qu'elle poursuit des études équivalentes dans son pays d'origine;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
- les observations de Me Agbé, représentant Mme B,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 14 mai 2003, s'est inscrite en 1ère année de brevet de technicien supérieur de management commercial opérationnel auprès de l'école de commerce et de management de Mulhouse au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé le 23 novembre 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 30 novembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été enregistré par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 19 décembre 2023. Par sa requête Mme B sollicite la suspension de la décision de l'autorité consulaire française du 30 novembre 2023 avant qu'une décision soit prise par la commission sur son recours préalable obligatoire.
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce que " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ". Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,