Legislator Jurisprudence & Législation
2400055 Généré par l'IA

Refusal of Leave Order Challenge by Student Visa Holder

Numéro de cause 2400055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, admitted to France on a student visa and subsequently denied a residence permit under various grounds, challenged the resulting thirty-day order to leave French territory, arguing the measure was insufficiently motivated, an abuse of discretion, and violated the right to private and family life under international convention. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the obligation to leave was sufficiently motivated because it stemmed directly from the motivated refusal of the residence permit, noting the applicant failed to meet the conditions for the requested employee or family status permits, and concluding that while a civil solidarity pact existed with a French national, the disruption to family life was not disproportionate given the applicant initially entered for studies, abandoned them, and had ties to her country of origin where her partner could potentially accompany her.

Regeste Legislator

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article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-1 du code du travail, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Leave Order Challenge by Student Visa Holder: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the obligation to leave was sufficiently motivated because it stemmed directly from the motivated refusal of the residence permit, noting the applicant failed to meet the conditions for the requested employee or family status permits, and concluding that while a civil solidarity pact existed with a French national, the disruption to family life was not disproportionate given the applicant initially entered for studies, abandoned them, and had ties to her country of origin where her partner could potentially accompany her.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa autorisation familiale ressortissants étrangers devoirs de famille positions administratives rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article R.
article R. 5221-1 du code du travail
421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article R. 5221-1 du code du travail ;
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the award of costs.

article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section, but not in the operative part, so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024 et régularisée le 17 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B soutient que l'obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article R. 5221-1 du code du travail ;

- méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 20 décembre 2023 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance du 2 février 2024 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2024 à 12h00.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Minne, président de chambre,

- et les observations de Me Merhoum-Hammiche, pour Mme B.

Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour Mme B, parvenue le 27 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante péruvienne, est entrée en France le 1er février 2020, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2022. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié puis, en cours d'instruction de sa demande, le 9 juin 2023, a également invoqué le bénéfice de l'article L. 423-23 du même code relatif à la vie privée et familiale. Par arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Seule l'obligation de quitter le territoire français est attaquée dans la présente instance.

2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, alors qu'il n'avait pas à décrire en détail les aspects de la vie personnelle de l'intéressée, énonce les éléments d'appréciation de sa situation au regard, notamment, des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de séjour comporte donc l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'aucun de ces textes ne fonde la mesure d'éloignement, seule attaquée. En tout état de cause, la requérante, qui ne produit pas de contrat de travail visé ou d'autorisation de travail et n'est pas mariée avec un ressortissant français, ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour " salarié " et " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 19 avril 2023 avec un ressortissant français et il peut être tenu pour établi que leur communauté de vie a débuté dès l'arrivée en France de l'intéressée. Toutefois, la requérante, autorisée à entrer sur le territoire national pour y suivre des études, qu'elle a d'ailleurs abandonnées, n'avait pas vocation à s'y établir pour des motifs familiaux dont elle n'a au demeurant pas fait état auprès des autorités consulaires et administratives. Non sans attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ou au Venezuela, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où son partenaire est susceptible de l'accompagner, il lui sera loisible d'y solliciter le visa correspondant à sa situation réelle. Par ailleurs, la circonstance qu'elle travaille en qualité de nourrice n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, en dépit de l'intensité et de la sincérité des liens de Mme B avec son partenaire et la famille de ce dernier, l'atteinte à son droit au respect de sa vie familiale en France n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'objet et des effets de la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie eu égard aux motifs qui précédent.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 28 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Amina Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

H. Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le président-rapporteur,

P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,

H. JEANMOUGIN

Le greffier,

N. BOULAY

N°2400055