Legislator Jurisprudence & Législation
2400053 Généré par l'IA

Municipality Withdrawal Renders Preemption Sale Suspension Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2400053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a municipal decision authorizing the amicable sale of real estate acquired via urban preemption, but the request under the administrative justice code was rendered moot because the municipality subsequently withdrew the contested resolution. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the suspension request, but it did rule on costs, ordering the municipality to pay the petitioner €2,000 under the provisions concerning recoverable legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Withdrawal Renders Preemption Sale Suspension Moot; Costs Awarded: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the suspension request, but it did rule on costs, ordering the municipality to pay the petitioner €2,000 under the provisions concerning recoverable legal expenses.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer biens immeubles exclusion du soumissionnaire retrait de l'action publique épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the municipality to pay a sum of 2,000 euros to the applicant for costs.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court noted that the request for suspension based on this article was rendered moot, leading to the non-lieu to rule in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ducher, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération n°019/2023 du 7 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bry a autorisé la cession à l'amiable d'un bien immobilier de son domaine privé à une personne privée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bry la somme de 2 541,90 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, la société Pavard-Leleux, représentée par Me Van Cauwenberge, demande au juge des référés de lui donner acte de ses observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Bry, représentée par Me Balay et Me Roels, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 11 mai 2021, le maire de la commune de Bry a exercé son droit de préemption urbain pour l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section U n°374 et de l'intégralité des parcelles n° 400, 402, 676, 682, 683, 714, 912 et 913, correspondant à un ensemble immobilier situé 17 rue de l'Eglise à Bry, appartenant à la

SCI du Château de Bry. Par un second arrêté du 4 juin 2021, cette même autorité a décidé de se porter acquéreur du surplus de la propriété vendue, acquérant ainsi la totalité de l'ensemble immobilier situé 17 rue de l'Eglise à Bry. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 7 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bry a autorisé la cession à l'amiable d'une partie de cet ensemble immobilier à une personne privée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures distinctes prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience. Il suit de là que, lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 16 janvier 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Bry a retiré la délibération litigieuse du 7 décembre 2023. Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bry le versement à M. B de la somme de 2 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Article 2 : La commune de Bry versera à M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Pavard-Leleu et à la commune de Bry.

Fait à Lille, le 7 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé,

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2400053