Legislator Jurisprudence & Législation
2400050 Généré par l'IA

CNAPS Card Revocation Suspension Rejection

Numéro de cause 2400050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a professional card revocation, issued by the national council for private security activities (CNAPS) based on prior administrative findings regarding unauthorized weapon possession and drug-related involvement, was rejected by the administrative judge because none of the challenging arguments—including allegations of procedural error in data file consultation or the low gravity and isolation of the underlying facts—raised a serious doubt regarding the legality of the contested decision under the summary judgment standards requiring both doubt and urgency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L.521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; CNAPS Card Revocation Suspension Rejection: Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative possession illicite d'armes révocation de crédit à la consommation questions procédurales sécurité des données suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main request.

Article L.521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish the legal framework for granting a suspension of an administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the third order (though ultimately denied) concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, complétée par la production de pièces le 4 mars 2024, M. B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :

1°) de prononcer la suspension de la décision du 22 janvier 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé le retrait de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le doute sérieux sur la légalité :

- le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits reprochés, d'acquisition et détention non autorisées d'armes, commis du 28 juillet 2017 au 28 juillet 2023 en Polynésie française et d'avoir été mis en cause le 28 juillet 2023 en qualité d'auteur de faits relatifs aux stupéfiants commis du 1er juin 2020 au 28 juillet 2023, ne peuvent servir à justifier une interdiction professionnelle ; ils sont isolés et d'une faible gravité ; les services du parquet et le juge de la liberté et de la détention n'ont pas entendu lui imposer de restrictions professionnelles ; le tribunal correctionnel a renvoyé l'étude du dossier au 24 septembre 2024 et, dans cette attente, il est présumé innocent ; il a suivi de nombreuses formations et obtenu plusieurs certificats ;

Sur l'urgence

- il est exposé à un licenciement ; il sera alors privé d'emploi et de revenus ; il ne percevra pas d'indemnité de licenciement ou de revenu de remplacement, aucune allocation chômage n'existant en Polynésie française ; il supporte de lourdes charges d'emprunts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence à suspendre la décision attaquée n'est pas justifiée ; eu égard aux motifs de la décision attaquée, le CNAPS a agi conformément à sa mission de protection de l'ordre public et de veiller à la moralité de la profession et d'en assurer la régulation ; le requérant n'apporte aucune preuve de la situation qu'il invoque ;

- les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés ;

- si le juge des référés devait prononcer une suspension de l'exécution de la décision en litige, il serait opportun d'assortir cette suspension d'une injonction de délivrance, à l'intéressé, d'une autorisation provisoire dans l'attente du jugement à intervenir à l'occasion de la procédure au fond initiée par le requérant, limitée à la date d'expiration de la carte initialement délivrée, au 16 novembre 2026 ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'ordonnance n° 2022-4422 du 30 mars 2022 ;

- le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 7 mars 2024 à 9h :

- le rapport de M. A et les observations de Me Gaymann pour le requérant.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Papeete, le 7 mars 2024.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2400050