Asylum Seeker Seeks Annulment of Deportation Order Following Failed Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen, having failed to appeal a prior rejection of his asylum request, sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave the national territory within thirty days, imposing a one-year ban on return, and designating a destination country, alleging negligence by the asylum court and an error of manifest appreciation concerning discriminatory pressure from his home state due to his political activities. The court rejected his claims, finding the allegation of asylum court negligence insufficiently detailed and failing to produce probative evidence to substantiate the claims of detention and torture stemming from his political activism, thus leading to the dismissal of his requests for annulment, injunction, and compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Seeks Annulment of Deportation Order Following Failed Appeal: The court rejected his claims, finding the allegation of asylum court negligence insufficiently detailed and failing to produce probative evidence to substantiate the claims of detention and torture stemming from his political activism, thus leading to the dismissal of his requests for annulment, injunction, and compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive when rejecting the request for damages against the State.
Cited in the dispositive when rejecting the request concerning legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
M. B soutient que :
- il a été victime de négligences de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que M.B en présence de Mme C,interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. B , de nationalité turque , est entré en France le 13 novembre 2022 . Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 10 août 2023 qu'il n'a pas contesté devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) . Par un arrêté du 6 décembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
2. M. B soutient qu'il a été victime de négligences de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) mais le moyen dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
3. M. B invoque des pressions discriminatoires de la part de l'Etat Turc du fait de ses activités politiques en défense de la cause du peuple Kurde. Il fait valoir qu'il a été détenu et torturé en raison de ces activités. Toutefois il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces allégations. Le moyen sera écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation , d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de la Haute-Savoie .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 .
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
G.Morand
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400050