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2400050 Généré par l'IA

Police Officer Transfer Denial Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A police officer, currently assigned to Montreuil, sought a summary judgment to suspend the Ministry of the Interior's decision of November 27, 2023, denying his request for a special transfer to La Réunion, and to compel the assignment, arguing serious doubts regarding the legality of the refusal. The administrative court rejected the applications, reasoning that the officer's individual request for a derogation, which is not part of the periodic transfer schedules, concerns an individual decision under Article R. 312-12 of the Code of Administrative Justice, placing territorial jurisdiction with the administrative tribunal where the officer is currently assigned, which is the tribunal of Montreuil, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Officer Transfer Denial Jurisdiction Dispute: The administrative court rejected the applications, reasoning that the officer's individual request for a derogation, which is not part of the periodic transfer schedules, concerns an individual decision under Article R. 312-12 of the Code of Administrative Justice, placing territorial jurisdiction with the administrative tribunal where the officer is currently assigned, which is the tribunal of Montreuil, not Paris.

Mots-clés

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agent de police compétence territoriale réaffectation ou mutation assignation du lieu de séjour transfert de poste conflit négatif de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

The requests were rejected based on this article because the court declined jurisdiction.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the basis for the suspension request, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in the prayer for relief concerning the award of costs, but no specific order regarding costs was issued in the dispositive.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 2400050, par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de mutation dérogatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter à la direction territoriale de la police nationale de la réunion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou la Ministère de l'intérieur et des outre-mer une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 2400054, par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite du 27 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, révélée par une liste d'attribution de mutations dérogatoires, rejetant sa demande de mutation dérogatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter à la direction territoriale de la police nationale de la réunion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou la Ministère de l'intérieur et des outre-mer une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- les requête enregistrées le 14 décembre 2023 sous le numéro 2328644 et sous le numéro 2328645 par lesquelles M. B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. /()Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " Enfin, aux termes de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. "

2. M. A B, gardien de la paix affecté à Montreuil, a demandé sa mutation à titre dérogatoire pour La Réunion, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, et s'est vu opposer un refus explicite par décision du 27 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ce refus individuel, qui comme l'indique l'article 47 du décret du 9 mai 1995 n'a pas été pris dans le cadre de l'établissement des tableaux périodiques de mutation, ne résulte donc pas d'une décision à caractère collectif nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur ait pu accorder plusieurs mutations à caractère dérogatoire le même jour. Ainsi, en application du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, les requêtes de M. B ressortissent à la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de rejeter les requêtes de M. B par application de l'article R. 522-8-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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