Legislator Jurisprudence & Législation
2400044 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Overpayment Waiver

Numéro de cause 2400044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a departmental decision refusing a discretionary waiver of an overpayment of social welfare benefits (€654.39 for December 2022 to May 2023), arguing the overpayment resulted from an administrative error and that her situation was precarious. The court rejected the claim because the relevant legislation prohibits granting such a waiver for overpayments arising from the claimant's false declarations or fraudulent maneuvers, and while the claimant's good faith was not contested, she failed to sufficiently prove her current financial precariousness by not fully responding to the court's order to provide evidence of all her resources and expenses.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Departmental Decision on Overpayment Waiver: The court rejected the claim because the relevant legislation prohibits granting such a waiver for overpayments arising from the claimant's false declarations or fraudulent maneuvers, and while the claimant's good faith was not contested, she failed to sufficiently prove her current financial precariousness by not fully responding to the court's order to provide evidence of all her resources and expenses.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage erreur administrative renonciation à un revenu fausse déclaration prestation facultative détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim (the main decision).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le conseil départementalde la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 654,39 euros pour la période du 1er décembre 2022au 31 mai 2023. Elle soutient que : - le trop-perçu résulte d'une erreur commise par l'administration; - sa situation est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que : - l'indû est bien-fondé et résulte des indications de Mme B sur l'originede ses ressources ce qui a conduit à tort la CAF à neutraliser ses ressources ; - la requérante ne démontre pas la précarité de sa situation d'autant plus qu'elle ne bénéficie plus du RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :

1. Mme C B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 654,39 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, le 16 novembre 2023. La requérante a alors sollicité la remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée le 12 décembre 2023.La requérante demande au tribunal l'annulation des décisions de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes du I de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ".

3. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (A) qu'un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soitla précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignantles inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. En premier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que le trop-perçu résulte d'une erreur commise par l'administration, n'ayant sollicité devant l'administration quela remise gracieuse totale de sa dette.

5. En second lieu, s'il est constant que la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause par l'administration, en revanche, il appartient à celle-ci de justifier de la précarité de sa situation. Pour l'établir, Mme B se prévaut de ce qu'elle perçoit l'allocation d'adultes handicapés et justifie que la part du loyer restant à sa charge s'élève à la sommede 99,14 euros. Or, Mme B n'a pas répondu entièrement à la mesure d'instruction ordonnée le 21 août 2024 par le tribunal et n'a pas produit l'ensemble de ses ressources et charges. Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée doivent donc être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au départementde la Marne. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La Présidente,signéS. MEGRETLe greffier,signéA. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2400044