Execution of Judgment for Unpaid Interest Denied Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial measures to compel a regional hospital group to execute a prior judgment that ordered the payment of a principal sum plus interest and legal costs, arguing that outstanding interest payments remained due despite the hospital group claiming full payment was rendered. The Tribunal found the execution request inadmissible under administrative procedure law because the company failed to demonstrate it had first sought the official mandate for payment from the public entity regarding the sums specified in the original judgment, noting that the calculation of post-judgment interest resulting from non-compliance does not fall under the scope of the initial judgment's execution order; consequently, the court rejected the company's execution demands while simultaneously rejecting the hospital group's counterclaim for abusive litigation fees, but ordered the requesting company to pay the hospital group's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Execution of Judgment for Unpaid Interest Denied Due to Procedural Flaw: The Tribunal found the execution request inadmissible under administrative procedure law because the company failed to demonstrate it had first sought the official mandate for payment from the public entity regarding the sums specified in the original judgment, noting that the calculation of post-judgment interest resulting from non-compliance does not fall under the scope of the initial judgment's execution order; consequently, the court rejected the company's execution demands while simultaneously rejecting the hospital group's counterclaim for abusive litigation fees, but ordered the requesting company to pay the hospital group's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claims of the company Somah, following the finding of inadmissibility based on Art. L. 911-4 of the CJR.
This article imposes costs (Art. L. 761-1 CJA) on the company Somah in favor of GHRMSA, as the initial request for execution was rejected.
This article rejects the remainder of the counterclaims made by GHRMSA (specifically the claim for damages for abusive proceedings).
The company Somah's request for execution was rejected because it was deemed inadmissible for failing to first seek official mandate of the sums due.
Applied to order the company Somah to pay €1,500 to GHRMSA for costs following the rejection of its claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 3 février 2023, la société Somah, représentée par Me Llorens, demande au tribunal de prononcer toutes mesures utiles afin d'obliger le groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) à exécuter le jugement n° 1909725 du 6 juillet 2022.
Par une décision du 23 novembre 2023, le président du tribunal a classé la demande de la société Somah.
Par des mémoires, enregistrés les 3 janvier et 17 mai 2024, la société Somah conteste ce classement et demande au tribunal :
1°) de prescrire par voie juridictionnelle toutes mesures utiles afin d'obliger le GHRMSA à régler les sommes dues en exécution du jugement, provisoirement arrêtées au montant de 2 694,78 euros au 13 mai 2024, à parfaire ;
2°) d'enjoindre au GHRMSA de verser les intérêts dus au jour de la notification du jugement à intervenir, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en exécution du jugement n° 1909725 du 6 juillet 2022, le GHRMSA reste lui devoir une somme de 2 559,64 euros, à actualiser, au titre des intérêts assortissant la condamnation et de leur capitalisation ;
- le taux d'intérêt applicable est celui prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- le GHRMSA reste lui devoir une somme de 47,66 euros au titre des intérêts assortissant la somme mise à sa charge au titre des frais de l'instance ;
- les conclusions reconventionnelles du GHRMSA ne relèvent pas de la compétence du juge administratif dès lors qu'elles tendent à la condamnation d'une personne privée et ne se rattachent pas à l'exécution du marché public liant les parties ;
- elles ne sont pas fondées.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2024, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 30 avril et 4 juin 2024, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA), représenté par Me Ibanez, conclut :
1°) au rejet de la demande d'exécution ;
2°) à titre reconventionnel, à ce que la société Somah soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Somah la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande d'exécution n'est pas recevable dès lors que le jugement a fixé précisément le montant des sommes dues ;
- il a réglé le 22 février 2023 l'ensemble des sommes mises à sa charge par le jugement du 6 juillet 2022.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d'instruction de la procédure juridictionnelle d'exécution a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de Me Llorens, représentant la société Somah,
- et les observations de Me Shehu, substituant Me Ibanez, représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1909725 du 6 juillet 2022, le tribunal a condamné le GHRMSA à verser à la société Somah une somme de 156 052,63 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 20 mars 2019, a déclaré que les intérêts échus au 20 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et a mis à la charge du GHRMSA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article L. 911-9 du même code dispose que : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / "Art. 1er. - () II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office" ".
3. Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
4. La demande d'exécution présentée par la société Somah a pour objet le paiement des sommes dues au titre des intérêts. Si le jugement du 6 juillet 2022 n'en fixe pas précisément le montant, il en détermine l'assiette, le taux et le point de départ, de sorte que son calcul ne soulève aucune difficulté sérieuse. Les sommes susceptibles d'être dues en raison du non-respect des délais de paiement, au titre notamment de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et des intérêts légaux assortissant les frais d'instance, quand bien même leur calcul soulèverait une difficulté sérieuse, ne sont pas prévues par le dispositif du jugement mais résultent de l'inexécution de ce jugement, de sorte que la difficulté éventuellement identifiée ne porte pas sur les sommes dont le versement est prévu par le jugement lui-même. Par suite et eu égard à ce qui a été rappelé au point 3, la société Somah, qui n'établit pas avoir sollicité le mandatement d'office des sommes dues au titre du jugement du 6 juillet 2022, n'est pas recevable à demander au tribunal qu'en soit ordonné le versement dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution présentée par la société Somah doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les demandes du GHRMSA :
6. En premier lieu, alors même que la demande d'exécution est irrecevable faute de demande de mandatement d'office des sommes que la société Somah estime être dues, il ne résulte pas de l'instruction que la demande tendant au versement de ces sommes, dont le GHRMSA n'établit pas qu'elles ne sont pas dues, présenterait un caractère abusif. La demande reconventionnelle du GHRMSA tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit par suite être rejetée.
7. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Somah une somme de 1 500 euros à verser au GHRMSA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les demandes de la société Somah sont rejetées.
Article 2 : La société Somah versera au groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le surplus des conclusions du groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Somah et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,