Legislator Jurisprudence & Législation
2400044 Généré par l'IA

Algerian National Residency Annulment Rejection

Numéro de cause 2400044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefectural decision rejecting his application for exceptional residency, ordering his departure from French territory, and setting his destination country. The court rejected the claims for annulment because the challenged decision was sufficiently motivated, providing both legal considerations and factual elements of the applicant's situation, and because the applicant failed to provide sufficient specifics to evaluate the merits of his arguments concerning alleged violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6-5 of the Franco-Algerian Agreement, leading to the dismissal of the annulment, injunction, and cost recovery requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residency Annulment Rejection: En second lieu, le requérant se borne à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans toutefois assortir ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens.

Mots-clés

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départ du pays griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée pays européens recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'une insuffisance de motivation ;

- et d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 28 avril 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d'une insuffisance de motivation, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elles mentionnent tant les considérations de droit que les éléments de fait propres à sa situation personnelle, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé.

3. En second lieu, le requérant se borne à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans toutefois assortir ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin L'assesseur le plus ancien,

signé

M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière,

N°2400044