Legislator Jurisprudence & Législation
2400042 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled Due to Failure to Consult Commission on Residency Application

Numéro de cause 2400042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision that denied a residency permit, ordered the individual to leave the territory, and set a country of destination, because the prefect failed to submit the application for exceptional admission based on more than ten years of habitual residence in France to the title of stay commission for an opinion, as required by law. The court found that the applicant provided a precise and consistent body of evidence, including dated prescriptions, income tax notices, and bank statements, demonstrating continuous habitual residence since 2009, thus rendering the procedural error, which deprived the applicant of a safeguard, sufficient to invalidate the rejection and subsequent removal order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and issue a temporary work authorization in the interim, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulled Due to Failure to Consult Commission on Residency Application: The court found that the applicant provided a precise and consistent body of evidence, including dated prescriptions, income tax notices, and bank statements, demonstrating continuous habitual residence since 2009, thus rendering the procedural error, which deprived the applicant of a safeguard, sufficient to invalidate the rejection and subsequent removal order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and issue a temporary work authorization in the interim, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative frais de la procédure suspension de l'expulsion expertise juridique commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 février 2024.
article R. 611-7 du code de justice administrative
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce que la requête de M.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 novembre 2023 est annulé.

This order annuls the administrative decision that was the subject of the appeal.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

This order grants the injunction requested by the applicant to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning establishing the procedural error leading to the annulment is based on the requirement for consultation with the residency permit commission under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me. Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle reprend les termes du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 février 2024.

Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val d'Oise, a été enregistré le 5 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce que la requête de M. C A est tardive.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. C A a formulé des observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Ausseil été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant congolais, né le 18 novembre 1974 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 21 septembre 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour fondée sur l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007. Par une décision du 29 novembre 2023, notifiée 1er décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

3. Pour refuser la délivrance au requérant d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a estimé que les preuves de présence produites n'étaient pas suffisamment probantes, notamment pour les années 2021 et 2022, pour démontrer la réalité de la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis dix ans au moins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A était présent sur le territoire français dès le mois de janvier 2009. Il produit ainsi de nombreuses pièces, y compris pour les deux années contestées par le préfet, avec des adresses stables, comprenant notamment des ordonnances horodatées, des avis d'impôt sur le revenu mentionnant des revenus, des relevés bancaires détaillant des opérations localisées en France et des attestations de chargement de sa carte Navigo. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que le requérant résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à le priver d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En conséquence, les autres décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peuvent qu'être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

M. Ausseil, conseiller ;

Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés de Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Ausseil

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.