Applicant Fails to Contest Underlying Removal Order Within Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order dated January 1, 2024, obligating him to leave French territory immediately, determining the destination country, and prohibiting his return, alongside ancillary requests for provisional legal aid, disclosure of the file, issuance of a residence permit, and removal from the Schengen information system. The court rejected the entire application as inadmissible because the applicant failed to contest the underlying decision—which was actually dated November 10, 2023, and notified on November 21, 2023—within the mandatory 48-hour period prescribed by the Code of Administrative Justice for immediate removal orders and simultaneously notified decisions concerning status, voluntary departure deadlines, return country, and entry bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Fails to Contest Underlying Removal Order Within Statutory Deadline: The court rejected the entire application as inadmissible because the applicant failed to contest the underlying decision—which was actually dated November 10, 2023, and notified on November 21, 2023—within the mandatory 48-hour period prescribed by the Code of Administrative Justice for immediate removal orders and simultaneously notified decisions concerning status, voluntary departure deadlines, return country, and entry bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in the dispositive.
This provision was cited in the reasoning as the legal basis establishing the 48-hour deadline for contesting the expulsion order, which led to the rejection of the claim as time-barred.
This provision was cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the action was clearly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5° de l'Accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titre de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entaché d'un vice de procédure et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et qu'au demeurant, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
2. Si M. B demande l'annulation d'un arrêté en date du 1er janvier 2024, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français a été pris à son encontre le 10 novembre 2023 et lui a été notifié par voie administrative le 21 novembre 2023 à 10h28. Dès lors, le délai de quarante-huit heures pour exercer un recours tendant à son annulation devant le tribunal administratif de Montreuil, imparti par les dispositions précitées et mentionné dans l'arrêté attaqué, était expiré lorsque M. B a présenté sa requête, le 2 janvier 2024. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête de M. B est tardive et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.