Legislator Jurisprudence & Législation
2400041 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Rendered Moot by Withdrawal of Order

Numéro de cause 2400041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul an administrative order refusing him asylum-related residency, ordering his departure from France, and setting his country of return, and alternatively sought an order compelling the prefect to issue a residency permit or reconsider his situation; however, the court determined that the initial request for provisional legal aid was moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and the primary and subsidiary claims for annulment and injunction were also moot because the prefect had already withdrawn the challenged administrative order after the proceedings were initiated, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Rendered Moot by Withdrawal of Order: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile retrait de l'assistance judiciaire départ du pays contrôle juridictionnel procédure en annulation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding provisional legal aid, although the final order states no decision is necessary on this point.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs, but the court rejected the accessory conclusions based on this article in Article 3 of the dispositive.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs, but the court rejected the accessory conclusions based on this article in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding provisional legal aid, although the final order states no decision is necessary on this point.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but the court rejected the accessory conclusions based on this article in Article 3 of the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, but the court rejected the accessory conclusions based on this article in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 14 février 2024, M. C A représenté par Me Desprat demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Par une décision du 22 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né en 2005, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Par décision du 22 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de l'instance le préfet de la Côte-d'Or a, par une décision du 15 janvier 2024, retiré l'arrêté du 18 décembre 2023 en litige. Les conclusions de la requête de M. A tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté et à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le magistrat désigné,

O. B La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,