Legislator Jurisprudence & Législation
2400035 Généré par l'IA

Expulsion of Unlawful Occupant of Public Aeronautical Land

Numéro de cause 2400035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The overseas collectivity sought the expulsion of an individual occupying without title two parcels of land, acquired for airport expansion and belonging to the public aeronautical domain, and the payment of occupation fees. The court granted the expulsion order, enforceable immediately upon notification and subject to a daily fine, reasoning that the occupation was illegal and uncontested, as the defendant failed to respond to procedural notices, establishing the facts alleged by the applicant. However, the court rejected the claim for occupation indemnity because the collectivity, not having a contractual relationship with the occupant, was deemed inadmissible to seek recovery of a debt via administrative justice, but it did award costs to the collectivity.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion of Unlawful Occupant of Public Aeronautical Land: The court granted the expulsion order, enforceable immediately upon notification and subject to a daily fine, reasoning that the occupation was illegal and uncontested, as the defendant failed to respond to procedural notices, establishing the facts alleged by the applicant. However, the court rejected the claim for occupation indemnity because the collectivity, not having a contractual relationship with the occupant, was deemed inadmissible to seek recovery of a debt via administrative justice, but it did award costs to the collectivity.

Mots-clés

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recouvrement de créances départ illégal du pays paiement de l'amende expropriation abusive titre exécutoire espace aérien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the eviction, which is the main relief granted based on the public property status.

Article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques

Although cited in the reasoning (point 4) justifying the eviction, it is not explicitly cited in the dispositive articles (1 to 5). The dispositive relies on the finding that the occupation is illegal, which is based on this article, but the article itself is not repeated in the final orders.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This article was used to deem the defendant as having acquiesced to the facts due to failure to respond, supporting the finding of illegal occupation, but it is not explicitly cited in the dispositive orders 1-5.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the respondent to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, la Collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés , doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A, en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination sociale A B de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles AR 536 et AR 537, situées 133 rue de Cul de Sac, Grand Case, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024 ;

2°) de fixer une indemnité d'occupation à un montant de 6 000 euros à compter du 1er avril 2024 ;

3°) mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- elle a fait l'acquisition des parcelles litigieuses par une délibération CE 121-11-2011 du 29 novembre 2011 et un acte de vente du 20 et 24 janvier 2012 ;

- les parcelles font parties du périmètre de la délégation de service public de gestion de l'aéroport de Grand-Case signée le 4 avril 2011 avec la société EDEIS Aéroport Saint-Martin Grand Case ;

- les parcelles en cause, acquise en vue de l'extension de l'aéroport de Grand Case, spécifiquement confiées à cette fin au délégataire de service public et nécessaires aux besoins de la sécurité de la circulation aérienne, appartiennent au domaine public;

- le délégataire ne peut utiliser les parcelles occupées illégalement ;

- le contrevenant occupe des parcelles appartenant au domaine public , sans droit ni titre ;

- elle a adressé en vain au contrevenant un commandement de quitter les lieux le 14 décembre 2023

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration est irrecevable à saisir le juge lorsqu'elle peut émettre elle-même un titre exécutoire pour procéder au recouvrement de la somme qu'elle estime lui être due.

Une mise en demeure a été adressée le 3 juillet 2024 à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès,

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

M. A n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a fait l'acquisition des parcelles AR111, AR 536, AR 537, AR538 et AR539 par une délibération CE 121-11-2011 du 29 novembre 2011 et un acte de vente du 20 et 24 janvier 2012. Aux termes d'une convention de délégation de service public conclue le 4 avril 2011, la collectivité a confié la gestion de l'aéroport Grand case à la SNC Lavalin devenue EDEIS Aéroport Saint Martin Grand Case. Par courrier du 1er septembre 2023 le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a mis en demeure la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin d'engager les procédures de droit pour mettre fin à l'occupation illégale des parcelles litigieuses par M. A. Par courrier du 19 février 2024 le délégataire a mis en demeure la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin de lui remettre les parcelles concernées.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. A l'appui de sa requête, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin soutient que M. A occupe sans droit ni titre les parcelles AR 536 et AR 537 appartenant au domaine public aéronautique et acquises en vue de l'extension de l'aéroport de Grand Case. Une copie de cette requête a été communiquée le 2 avril 2024 à M. A, qui a été mis en demeure le 3 juillet suivant de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ne résulte pas de l'instruction. Dans ces conditions, M. A doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Et aux termes de l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.

5. Il est constant qu'en dépit du commandement de quitter les lieux, signifié par acte d'huissier le 14 décembre 2023, M. A n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Le caractère irrégulier de l'occupation des parcelles AR 536 et AR 537 appartenant au domaine public aéronautique, au demeurant non contesté, est établi. Par suite, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est fondée à demander l'expulsion de M. A des dépendances du domaine public aéronautique qu'il occupe. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à M. A de libérer les lieux sans délai, dès la notification du présent jugement et, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros. Ce jugement étant revêtu de la force exécutoire, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pourra requérir le concours de la force publique en cas de non-exécution dans les délais fixés par le présent jugement.

6. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les établissements publics, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances, sauf dérogation tenant à l'existence d'une créance née de l'application d'un contrat. En l'espèce, en l'absence d'un contrat qui aurait lié la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et l'occupant, la collectivité est irrecevable à demander au juge la condamnation de M. A à payer la somme de 6 000 euros en tant qu'indemnité compensatrice de redevance.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est ordonné à M. A et à tous occupants de son chef occupant sans droit ni titre les parcelles AR 536 et AR 537 de libérer et remettre en état cette dépendance du domaine public aéronautique, sans délai dès la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Article 2 : Faute pour M. A et de tous occupants de son chef d'avoir déféré à cette injonction, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est autorisée à requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.

Article 3 : M. A versera à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à

M. A.

Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :

M. Gouès , président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

V. BIODORE

Le président,

signé

S. GOUÈS

La greffière,

signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL