Legislator Jurisprudence & Législation
2400035 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission Regarding Social Housing Urgency Status

Numéro de cause 2400035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to grant priority and urgency status to her application for social housing under relevant construction and housing code provisions, arguing the rejection was based on erroneous assessments regarding the duration of her wait, the unsanitary or indecent nature of her current dwelling, and over-occupation, further supported by her disability and her spouse's health issue making upper-floor access difficult. The court rejected the claim because the litigant's housing registration time was below the statutory threshold for non-conditional urgency, and she failed to produce evidence, such as a formal health or building inspection report, demonstrating that her housing met the legal criteria for being deemed unsanitary, dangerous, or indecent, thus upholding the commission's finding that the urgency of her situation was not sufficiently established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Mediation Commission Regarding Social Housing Urgency Status: The court rejected the claim because the litigant's housing registration time was below the statutory threshold for non-conditional urgency, and she failed to produce evidence, such as a formal health or building inspection report, demonstrating that her housing met the legal criteria for being deemed unsanitary, dangerous, or indecent, thus upholding the commission's finding that the urgency of her situation was not sufficiently established.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social statut juridique expulsion d'un logement urgence avérée contestation civile contrôle des travaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 27 juillet 2024,

Mme B D, représentée par Me Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 attaquée par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article L. 441-2-3 II du Code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle a rejeté à tort sa demande au regard du délai anormalement long écoulé depuis le dépôt de sa demande de logement social ;

- la commission de médiation a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en ce qu'elle a refusé de considérer que l'urgence de sa situation et l'indécence de son logement étaient caractérisées ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 441-2-3 VII et R. 441-14 du Code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C A.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a, le 9 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 20 juillet 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'urgence et d'indécence invoquées, l'indécence du logement n'étant pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002, ainsi qu'au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n'est pas avérée (16m² prévus par les textes, 20m² dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation en vigueur depuis le 1er septembre 2019". Mme D demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

4. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que Mme D est inscrite en tant que demandeur d'un logement social depuis le 30 mars 2015, soit depuis une durée inférieure à celle fixée par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour la typologie des logements comportant 2 ou 3 pièces. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes du VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. () ".

Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier / () / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. () ".

Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, en ce qui concerne le caractère impropre à l'habitation, l'insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d'exemple, un " document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l'insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole , le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ".

6. Si Mme D fait valoir que son logement est indécent, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces produites à l'appui de son recours amiable, que le logement occupé aurait été frappé par un arrêté préfectoral d'insalubrité ou que le directeur général de l'agence régionale de santé ou du service communal de l'hygiène ait été saisi aux fins d'établissement du rapport mentionné à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique au vu duquel se prononce la commission de médiation, en vertu des dispositions précitées du VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'est invoquée l'insalubrité d'un logement, ou que la requérante ait produit tout autre document émanant du service technique de l'habitat de la ville de Paris démontrant l'insalubrité ou la dangerosité du logement ou de l'immeuble. La requérante n'apporte pas davantage d'éléments probants sur l'indécence de son logement devant le juge. Ainsi, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.

7. D'autre part, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

8. Mme D a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris le 9 février 2023 aux motifs que son logement présentait un caractère insalubre ou dangereux, qu'il était indécent alors qu'elle est handicapée et qu'il était suroccupé. Pour contester la décision de rejet qui lui a été opposée, la requérante fait valoir que son logement ne dispose pas d'un système d'aération ni de ventilation permettant le renouvellement de l'air et l'évacuation de l'humidité, et qu'elle présente un risque allergique sévère qui nécessite un traitement quotidien et un suivi spécialisé hospitalier. Elle fait également valoir que son époux est atteint d'une maladie cardiaque qui lui rend difficile l'accès au logement situé au troisième étage sans ascenseur. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante n'a pas produit les éléments permettant d'établir le caractère indécent du logement dont elle se prévaut. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C A Le greffier,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.