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2400034 Généré par l'IA

Civil Servant Disciplinary Revocation Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2400034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil servant, facing disciplinary revocation following a criminal conviction for domestic violence, sought an urgent suspension of the administrative decision, citing numerous procedural flaws, including concerns about the authority's competence, lack of proper notice regarding disciplinary rights, procedural irregularities in the disciplinary council's composition and deliberation, insufficient justification, and the disproportionate nature of the sanction. The administrative judge rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the arguments presented by the applicant established a serious doubt regarding the legality of the revocation decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Civil Servant Disciplinary Revocation Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative judge rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the arguments presented by the applicant established a serious doubt regarding the legality of the revocation decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorité disciplinaire annulation de la décision administrative droits du fonctionnaire violence contre les autorités sursis à l'emprisonnement sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal framework for the judge's decision regarding the suspension request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 28 janvier 2024, M. C A, représenté par Me MORAGA ROJEL Eve-Marie, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision datée du 15 décembre 2023 et notifiée le 22 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement de son plein traitement depuis le 22 décembre 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision affecte directement sa situation puisqu'elle l'exclue définitivement de ses fonctions, qu'il est privé de rémunération alors qu'il est père de sept enfants et justifie de charges régulières ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- La décision a été édictée par une autorité incompétente ;

- Il n'est pas établi qu'il ait été convoqué au moins quinze jours avant la date de la réunion du conseil de discipline et qu'il ait été informé de son droit à consultation de son dossier individuel et de son droit d'être assisté par le défenseur de son choix ;

- L'article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat a été méconnu ;

- La saisine du conseil de discipline ne résulte pas de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire mais du président du conseil de discipline lui-même ;

- La composition du conseil de discipline consulté était irrégulière et a vicié la procédure ; Mme D ne pouvait valablement signer le procès -verbal ;

- Le principe du contradictoire a été méconnu, la sanction du 4ème groupe, sanction de révocation, n'a pas été proposée lors du délibéré ;

- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- Le délai de prescription de trois années était acquis à la date de la décision ;

- Le principe d'individualisation des peines a été méconnu ;

- La sanction de révocation présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2400033 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpé, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Moraga-Rojel pour M. A ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. C A a été recruté en 2006 en qualité de gardien de la paix de la police nationale. Depuis le 15 avril 2013, il est affecté au secrétariat général pour l'administration de la police (SATPN) en résidence à Cayenne. Le 7 septembre 2020, l'intéressé a rendu compte au directeur territorial de la police nationale de faits de violence survenus la veille envers la mère de sa dernière fille. Par un jugement définitif du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cayenne a condamné M. A à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et à 6 mois d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pour des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours par une personne ayant la qualité de conjoint. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 et notifiée le 22 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Service territorial de police aux frontières.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le juge des référés,

O. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R.DELMESTRE-GALPE