Local Habitation Tax on Secondary Residence Upheld Despite Temporary Status Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a 2023 local habitation tax assessed on an apartment occupied in one commune, arguing their fiscal domicile was elsewhere and the rental was temporary due to work, subsequently losing that employment. The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax codes, the tax is due for furnished residential premises held or enjoyed as of January 1st of the tax year, and since the claimant had private disposition and enjoyment of the property at that date, it was correctly treated as a taxable secondary residence, irrespective of the taxpayer's primary domicile or subsequent change in employment status, as the tax code does not permit discretionary remission in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Local Habitation Tax on Secondary Residence Upheld Despite Temporary Status Claim: The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax codes, the tax is due for furnished residential premises held or enjoyed as of January 1st of the tax year, and since the claimant had private disposition and enjoyment of the property at that date, it was correctly treated as a taxable secondary residence, irrespective of the taxpayer's primary domicile or subsequent change in employment status, as the tax code does not permit discretionary remission in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the taxpayer's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Cayeux sur Mer (Somme) à raison du logement qu'il occupait au 158, rue du Maréchal Foch.
M. A soutient qu'il est fiscalement domicilié à Dangeau (28) et n'avoir pris en location un appartement à Cayeux sur Mer que pour se rapprocher de son travail. Il indique ne pas être en mesure de faire face à cette imposition du fait de la démission de son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison de l'appartement dont il disposait à Cayeux sur Mer.
2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes du I de l'article 1408 de ce même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du code précité : " La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ".
3. Il est constant que M. A disposait au 1er janvier 2023, à titre privatif, d'un appartement situé au 158, rue du Maréchal Foch à Cayeux sur Mer alors que son domicile fiscal se situe à Dangeau (28). Il n'apporte aucun élément de nature à justifier que ce local n'était pas imposable à la taxe d'habitation, s'agissant d'un bien dont il avait la libre disposition et la jouissance et doit, dès lors, être assimilé à une résidence secondaire. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code général des impôts, c'est à bon droit que
M. A a été assujetti à raison de son logement à la taxe d'habitation. La circonstance qu'il aurait ainsi limité le montant de ses frais de déplacements est alors sans influence sur le
bien-fondé de l'imposition.
4. Il résulte de tout ce qui précède, dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.