Elected Officials v. Prefectural Orders Dissolving Chamber of Trades and Crafts Assembly
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of prefectural orders from November 2023 that dissolved the general assembly of the Chamber of Trades and Crafts of the territory and appointed a provisional administration commission was brought by several elected officials, who argued urgency and manifest error in the assessment of their remedial efforts. The administrative tribunal rejected the request, finding that the invoked grounds of external or internal illegality raised by the applicants did not establish a serious doubt as to the legality of the prefectural decisions, thus precluding the suspension order despite any alleged urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Elected Officials v. Prefectural Orders Dissolving Chamber of Trades and Crafts Assembly: The administrative tribunal rejected the request, finding that the invoked grounds of external or internal illegality raised by the applicants did not establish a serious doubt as to the legality of the prefectural decisions, thus precluding the suspension order despite any alleged urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court used this article as the legal basis for examining and ultimately rejecting the request for suspension (implied by the failure to meet the standard set by this article).
This provision was cited in the dispositive rejection concerning the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400029, Mme G E, M. J D, M. C B et M. H A, représentés par Me Hourcabie, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les arrêtés du préfet de Mayotte du 21 novembre 2023 prononçant la dissolution de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et désignant les membres de la commission chargée d'administrer provisoirement la chambre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E et autres soutiennent que :
- il est urgent de suspendre les mesures litigieuses ; un régime de présomption d'urgence est d'ailleurs applicable en l'espèce ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- eu égard aux efforts accomplis par les élus de la chambre issus des dernières élections pour rétablir la situation de cet organisme, l'ensemble des motifs pris en compte par l'autorité de tutelle sont erronés et la décision de dissolution est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'illégalité externe ou interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400028 par laquelle Mme E et autres demandent l'annulation des arrêtés préfectoraux susmentionnés.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 janvier 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme I étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Madec substituant Me Hourcabie, avocat des requérants, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Mme F, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de Mayotte a prononcé la dissolution de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte en prenant en considération la persistance des dysfonctionnements constatés et l'insuffisance des efforts accomplis depuis 2022 par la gouvernance de la chambre pour y remédier. Par arrêté du même jour, le préfet a désigné les membres de la commission chargée d'administrer provisoirement la chambre. Par la présente requête, Mme E, qui se prévaut de sa qualité de présidente de la chambre depuis novembre 2021, et trois autres élus consulaires, M. D, B et A, demandent la suspension de ces deux arrêtés préfectoraux.
3. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les moyens de légalité externe ou interne invoqués par Mme E et autres soient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que, quelle que soit l'urgence de la situation, la requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.