Legislator Jurisprudence & Législation
2400028 Généré par l'IA

Association v. Minister of Justice (Delay in Executing Detention Condition Orders)

Numéro de cause 2400028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association sought annulment of the Minister of Justice's implicit rejection of its claim for damages and compensation due to the administration's excessive delay in executing multiple judicial orders concerning substandard detention conditions at a correctional facility. The court determined that while the State has a duty to execute judicial decisions, the association had no right to regular administrative updates on execution progress, but it acknowledged that the delay, spanning over three years for some injunctions, constituted a fault engaging the State's responsibility, thus awarding the association €1,500 for moral prejudice affecting its collective interests and statutory purpose, while rejecting claims for material damages related to the association's monitoring activities and litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Minister of Justice (Delay in Executing Detention Condition Orders): The court determined that while the State has a duty to execute judicial decisions, the association had no right to regular administrative updates on execution progress, but it acknowledged that the delay, spanning over three years for some injunctions, constituted a fault engaging the State's responsibility, thus awarding the association €1,500 for moral prejudice affecting its collective interests and statutory purpose, while rejecting claims for material damages related to the association's monitoring activities and litigation costs.

Mots-clés

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ministre de la justice régime de la détention retard injustifié des poursuites pénales e-justice indemnité pour tort moral prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the Minister of Justice to pay a sum of 1,500 euros to the SFOIP, constituting the operative ruling on the merits.

Article 2

This procedural article rejects the remainder of the claims made in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2024 et des mémoires enregistrés les 9 septembre et le 5 octobre 2024, la Section Française de l'Observatoire International des Prisons (SFOIP), représentée par Me Fragonas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la Justice a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser :

- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la violation par l'administration de son droit à l'exécution des décisions de justice ;

- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son objet social ;

- la somme de 4678 euros au titre du préjudice matériel résultant du comportement fautif de l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SFOIP soutient que :

- le ministre a violé le droit à l'exécution des décisions de justice ;

- plusieurs injonctions du juge des référés visant à l'amélioration des conditions de détention du centre pénitentiaire de Nouméa n'ont été exécutées que très tardivement ;

- il a subi un préjudice moral lié à la violation de son droit à l'exécution des décisions de justice ;

- il a subi un préjudice moral lié à l'atteinte portée à son objet social ;

- il a subi un préjudice matériel lié à la partialité et à la tardiveté de l'exécution des ordonnances des 19 février, 19 octobre et 18 novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les conclusions de Me Joannopoulos, substituant Me Fragonas avocat de la requérante, de M. A, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. La SFOIP, qui se prévaut d'un droit à l'exécution des ordonnances des 19 février, 19 octobre et 18 novembre 2020, rendues par les juges des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et du Conseil d'Etat, a constaté la présence d'un délai supérieur à trois ans entre la date à laquelle le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est prononcé pour la première fois et a enjoint à l'administration de mettre en œuvre un certain nombre de mesures destinées à faire cesser les atteintes illégales aux droits fondamentaux des personnes détenues au centre pénitentiaire de Nouméa et la date à laquelle ces injonctions, ainsi que celles prononcées par le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en appel, ont été regardées comme pleinement exécutées.

2. La SFOIP a formé une demande d'indemnisation préalable auprès des services compétents du ministère de la Justice par courrier en date du 6 janvier 2023 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en vertu du retard qu'elle considère comme non raisonnable avec lequel l'administration a exécuté les décisions de justice mentionnées au point précédent. Cette demande, demeurée sans réponse, doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

3. La SFOIP demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de la Justice a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à l'indemniser au titre de la réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel.

4. En premier lieu, si le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale, la SFOIP ne tire d'aucune disposition invoquée ni d'aucun principe le droit d'exiger de l'administration qu'elle l'informe régulièrement de la nature et de l'avancée des mesures entreprises pour exécuter les ordonnances en cause. Par suite, la SFOIP n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée pour son refus d'informer l'association requérante des mesures prises pour assurer l'exécution des ordonnances des 19 février, 19 octobre et 18 novembre 2020.

5. En second lieu, la SFOIP reproche à l'administration le délai excessif avec lequel cette dernière a exécuté les injonctions relatives à la possibilité pour les détenus de laver leur linge, à la mise aux normes des installations électriques, au remplacement des ventilateurs cassés ou défectueux, à la prévention des remontées d'égouts dans les cours de promenade, à l'aménagement des salles d'attente insalubres et à la réduction des délais d'attente dans ces salles, à l'accès aux téléphones mis à disposition des personnes détenues dans les cours de promenade, aux conditions minimales d'intimité dans les parloirs, à la résorption de l'insalubrité des points d'eau et des sanitaires du quartier des mineurs, au recrutement d'un médecin addictologue, à la lutte contre la prolifération des moustiques, à l'installation d'abris dans les cours de promenade et au remplacement des fenêtres défectueuses.

6. L'inexécution ou l'exécution tardive d'une décision juridictionnelle est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. En l'espèce, l'administration n'a pas exécuté cette injonction dans les brefs délais qu'impliquait l'intervention du juge des référés et il résulte des développements qui précèdent que plusieurs injonctions de ce dernier visant à l'amélioration des conditions de détention du centre pénitentiaire de Nouméa n'ont été exécutées que très tardivement. Ainsi, l'ordonnance rendue le 19 février 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Nouméa n'a été intégralement exécutée qu'au mois d'avril 2023 - c'est-à-dire trois ans et deux mois après sa notification - avec la pose des moustiquaires sur les fenêtres des salles d'enseignement du centre pénitentiaire de Nouméa. L'ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le juge des référés du Conseil d'Etat statuant en appel n'a pas été pleinement exécutée avant le mois de mars 2022, et le changement de 22 fenêtres détériorées, soit 1 an et 5 mois après sa notification. Le délai global d'exécution par l'administration des ordonnances précitées s'établit à 55 mois. En dépit des difficultés inhérentes à la satisfaction des obligations en cause, aux contraintes liées à l'exécution de la mission dont elle a la charge, aux moyens déjà déployés par l'administration et aux moyens dont elle dispose effectivement pour agir ou dont elle aurait dû se doter, un tel retard est constitutif d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de l'Etat.

7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant du retard dans l'exécution des décisions de justice, en tant qu'il porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par l'association requérante et fait obstacle, directement et certainement, à l'accomplissement de l'objet statutaire de la SFOIP, en condamnant l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 1 500 euros.

8. La SFOIP fait valoir qu'elle a engagé des dépenses pour s'assurer de ce que l'administration pénitentiaire se conformait aux injonctions prononcées en mobilisant des ressources humaines et financières pendant plusieurs années. Si des frais postaux et des moyens humains ont ainsi été consacrés à la rédaction ainsi qu'au suivi des courriers, la poursuite de telles activités, qui relève de la réalisation de l'objet statutaire principal de la SFOIP, ne saurait, en tout état de cause, donner lieu à la reconnaissance d'un préjudice matériel indemnisable.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SFOIP et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le ministère de la Justice est condamné à verser à la SFOIP une somme de 1 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Section Française de l'Observatoire International des Prisons et au ministre de la justice.

Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et au centre pénitentiaire de Nouméa.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Bozzi, premier conseiller.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

G. PRIETOLe président,

D. SABROUX Le greffier,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc