Foreign National Residence Refusal Upheld Due to Criminal Convictions and Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a foreign national's request to annul a prefectural decision refusing him a residence permit and ordering his departure from the territory, as well as subsequent requests for a residence title and costs. The court reasoned that the refusal was justified because the applicant, despite recent employment, had been convicted of moral harassment and had prior police records for violence and harassment, leading to the conclusion that his presence constituted a threat to public order, thus precluding an exceptional admission to stay under relevant code articles and not constituting a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Refusal Upheld Due to Criminal Convictions and Public Order Threat: The court reasoned that the refusal was justified because the applicant, despite recent employment, had been convicted of moral harassment and had prior police records for violence and harassment, leading to the conclusion that his presence constituted a threat to public order, thus precluding an exceptional admission to stay under relevant code articles and not constituting a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the entirety of Mr. B's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu l'article L. 432-1 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 3 janvier 2024 au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 25 février 2004 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 3 septembre 2019. Il a sollicité le 12 octobre 2022 son admission au séjour sur le fondement des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a refusé l'admission au séjour l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". L'article L. 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. D'une part, pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. B, le préfet de l'Essonne a notamment pris en considération la circonstance que l'intéressé est entré récemment en France, en septembre 2019, qu'il a été scolarisé depuis l'année scolaire 2019-2020 jusqu'à l'année 2022-2023. Si M. B soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry à 35 heures de travail d'intérêt général pour harcèlement moral et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des infractions de violence commise en réunion le 10 octobre 2022 et de harcèlement moral commise le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, si M. B justifie avoir signé un contrat de parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi le 25 juillet 2023 et occuper un emploi d'équipier polyvalent au sein de la société Star RN20 depuis septembre 2023, cette activité professionnelle est très récente. Le préfet de l'Essonne s'est également fondé sur la circonstance tirée de ce que le requérant est célibataire, sans enfants, ne justifie pas être dépourvu d'attaches au pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Si le requérant fait valoir la présence de son frère aîné et de sa sœur en France, il ne démontre pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne saurait toutefois être regardé comme des circonstances justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'arrêté ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de M. B, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de l'Essonne, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.