Legislator Jurisprudence & Législation
2400007 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Legal Costs After Withdrawal of Suit Concerning Educational Aide Implementation

Numéro de cause 2400007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents of a child with autism, who had been granted an individual educational support aide by the disability rights commission for the entire school period, sought annulment of the administrative rejection resulting from the educational authority's failure to implement the decision, but subsequently formally withdrew their claims for annulment and injunction after filing the suit. The court formally acknowledged the withdrawal of the principal claims and, under the administrative justice code provisions concerning legal costs, ordered the State to pay the parents a sum of 1,500 euros.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs After Withdrawal of Suit Concerning Educational Aide Implementation: The court formally acknowledged the withdrawal of the principal claims and, under the administrative justice code provisions concerning legal costs, ordered the State to pay the parents a sum of 1,500 euros.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant handicapé entretien de l'enfant frais administratifs commandement de payer frais d'assistance judiciaire production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A D et M. B C, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur E C, représentés par Me Lebrun, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la rectrice de l'académie de Créteil sur leur demande du 19 octobre 2023 tendant à l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à l'enfant E C une aide humaine aux élèves handicapés individuelle pour la totalité du temps scolaire du 4 juillet 2023 au 31 août 2026 ;

2°) d'enjoindre à l'État, à titre principal, d'affecter auprès de E C un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 4 juillet 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer son dossier, dans le même délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation.

La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Créteil qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, Mme D et M. C, représentés par Me Lebrun, demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 24 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 mars 2024 sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dutour, conseillère,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. E C, né le 6 avril 2019, est atteint de troubles du spectre de l'autisme. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel pour une scolarisation en classe ordinaire pour la totalité du temps scolaire pour la période du 4 juillet 2023 au 31 août 2026. Par un courrier du 18 octobre 2023, reçu le lendemain, adressé à la rectrice de l'académie de Créteil, Mme D et M. C, parents de l'enfant E, ont rappelé aux services compétents la nécessité pour leur fils de se voir attribuer cette aide humaine, dans les conditions prévues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aucune réponse ne leur ayant été faite, ils demandent l'annulation de cette décision.

2. Par un acte enregistré le 8 mars 2024, Mme D et M. C ont demandé au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions principales. Il en résulte qu'ils doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Mme D et M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme D et M. C.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme D et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, désignée représentante unique pour l'ensemble des requérants, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

L. DUTOURLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière