Legislator Jurisprudence & Législation
2400005 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Based on Family Life and Lack of Current Criminal Justification

Numéro de cause 2400005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal granted a request to suspend the implicit rejection of a foreigner's application to repeal a prior order refusing the renewal of a multi-year residence permit, finding both urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court reasoned that while the prefect cited the applicant's prior criminal convictions as a threat to public order, it was not established that any new conviction justified the refusal, and the applicant's long presence in the territory since childhood, combined with strong family ties, including a French child for whom the applicant provides care, created a serious doubt concerning the violation of rights to private and family life under both national law and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the suspension of the rejection decision and mandated the prefect to issue a provisional residence authorization pending a final ruling on the merits, along with awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Based on Family Life and Lack of Current Criminal Justification: The court reasoned that while the prefect cited the applicant's prior criminal convictions as a threat to public order, it was not established that any new conviction justified the refusal, and the applicant's long presence in the territory since childhood, combined with strong family ties, including a French child for whom the applicant provides care, created a serious doubt concerning the violation of rights to private and family life under both national law and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the suspension of the rejection decision and mandated the prefect to issue a provisional residence authorization pending a final ruling on the merits, along with awarding costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension provisoire autorisation de séjour positions administratives violation des charges d'autorisation droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision is the main legal basis cited in the dispositive (Article 1) for ordering the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is the basis for ordering the payment of costs imposed on the State in Article 3.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité en octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet du 18 septembre 2023 née du silence gardé par la préfecture de la Guyane sur la demande d'abrogation du 17 juillet 2023 de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.

This article directly orders the suspension of the administrative decision, reflecting the decision on the merits of the suspension request.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond.

This article orders a specific measure (issuance of a provisional residence permit) that was requested by the applicant.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

This article imposes the costs (indemnification) on the State based on the cited provision.

Article L.521-1 du code de justice administrative

This provision is the main legal basis cited in the dispositive (Article 1) for ordering the suspension of the administrative decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for ordering the payment of costs imposed on the State in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 2 janvier 2024, M. D A B, représenté par Me Gay Jérôme, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 18 septembre 2023 née du silence gardé par la préfecture de la Guyane quant à la demande d'abrogation du 17 juillet 2023 de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle pris à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire au réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté eu égard :

- à l'incompétence de la signataire de l'arrêté ;

- à l'insuffisance de motivation ;

- il s'agit en réalité d'un retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;

- à l'existence d'erreurs de fait ;

- à la méconnaissance par la décision de refus de séjour des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L.423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à la méconnaissance par la mesure d'éloignement de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- à l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision au regard de sa situation personnelle mais également en considérant qu'il constitue une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2302041 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les observations de Me Seube, pour M. A B ; le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. A B, ressortissant brésilien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 18 septembre 2023 née du silence gardé par la préfecture de la Guyane sur la demande d'abrogation du 17 juillet 2023 de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle pris à son encontre.

2.Alors que l'urgence doit, en principe, être constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de la Guyane ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption.

3. Né le 7 juillet 1995, M. A B est entré en France en 2007. L'intéressé est père de deux enfants, nés en 2016 et 2019, de deux mères différentes, l'une de nationalité française et l'autre de nationalité brésilienne en situation régulière chez qui il réside. Il a sollicité en octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Le préfet de la Guyane relève que M. A B est connu des services de gendarmerie pour des faits de violence aggravés commis en 2022, 2020 et 2017 et que cette situation constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, d'une part, alors que le préfet de la Guyane envisageait en juin 2022 de délivrer à l'intéressé une carte de séjour d'un an, il n'est pas établi que l'intéressé aurait fait l'objet d'une nouvelle condamnation justifiant le refus de renouvellement. D'autre part, compte tenu notamment du jeune âge, à savoir 12 ans, auquel M. A B est entré en France et de ses attaches en Guyane où résident ses deux enfants, dont l'un est français, et pour lesquels il assure l'entretien et l'éducation, les moyens tirés de l'atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour.

5. Les deux conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.

6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à

M. A B d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. A B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet du 18 septembre 2023 née du silence gardé par la préfecture de la Guyane sur la demande d'abrogation du 17 juillet 2023 de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER