Judicial Review of Deportation Order and Article 3 Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order compelling a foreign national to leave the territory, fixing the destination country, and imposing a re-entry ban was rejected, as the court found the order was issued by a competent authority and was sufficiently motivated. Furthermore, the claim that returning the applicant, a national alleging Kurdish origin, to his country would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to persecution risks was dismissed because newly submitted evidence of judicial proceedings against him lacked authenticity verification and was not presented to the prior asylum appeal court without adequate explanation, failing to establish a real risk of ill-treatment upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order and Article 3 Claim Rejection: Furthermore, the claim that returning the applicant, a national alleging Kurdish origin, to his country would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to persecution risks was dismissed because newly submitted evidence of judicial proceedings against him lacked authenticity verification and was not presented to the prior asylum appeal court without adequate explanation, failing to establish a real risk of ill-treatment upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024 au tribunal administratif de céans, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Capelle, greffière d'audience, le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc se déclarant d'origine kurde, est né à Igdir (Turquie, région de l'Anatolie orientale) le 2 juin 2003 et est entré sur le territoire français dans des conditions et à une date indéterminées. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) en date du 8 juin 2023, notifiée le 16 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 octobre 2023, notifiée le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des opinions politiques favorables à la cause kurde qui lui sont imputées par les autorités turques. A cet égard, le requérant indique qu'il a quitté son pays d'origine afin de fuir les persécutions subies en Turquie. En l'espèce, M. A, qui avait produit devant la CNDA un procès-verbal de perquisition établi par la gendarmerie du district d'Aralik relatif à une perquisition effectuée le 5 juillet 2022 et un ordre d'interpellation émis par la 2ème chambre de la cour d'assises d'Igdir le 22 août 2022 produit dans le cadre de la présente instance un document présenté comme le procès-verbal de l'audience du 23 juin 2023 de la 2ème chambre de la haute cour pénale d'Igdir, accompagné de sa traduction, selon lequel il ferait effectivement l'objet de poursuites judiciaires en Turquie au motif d'appartenance au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aurait été condamné pour ce motif à une peine de 6 ans et 3 mois d'emprisonnement. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le document en langue turque produit par M. A est dépourvu de signature, de cachet ou de tout élément permettant d'en vérifier l'auteur comme l'authenticité, d'autre part, alors que l'audience de la haute cour pénale d'Igdir qui se serait tenue le 23 juin 2023 est antérieure à la décision de la CNDA du 25 octobre 2023, le requérant ne fournit aucune explication sur son absence de production, voire d'évocation, du procès-verbal de cette audience devant la CNDA ni sur la façon dont ce procès-verbal serait entré en sa possession. Dans ces conditions, par les seules pièces produites, M. A, qui ne s'est pas présenté à l'audience en vue d'apporter des explications orales, ne peut être regardé comme établissant la réalité des risques allégués en cas de retour en Turquie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C DLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.