Legislator Jurisprudence & Législation
2400003 Généré par l'IA

Moroccan National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected

Numéro de cause 2400003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the annulment of an order to leave the territory issued by the prefect, which also imposed a three-year re-entry ban, challenging the order based on administrative incompetence and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment, while also contesting the motivation for the re-entry ban. The court rejected the challenge to the order to leave, finding the prefect's delegate was competent and that the applicant failed to demonstrate sufficient private and family ties in France, citing his unsubstantiated claim of entry in 2004, prior non-executed removal orders, and multiple criminal convictions, including recent ones. Consequently, the court also dismissed the challenge to the motivation of the three-year re-entry ban, determining it was sufficiently reasoned by referencing the applicant's lack of stable ties, prior removal history, and threat to public order, thus rejecting all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected: The court rejected the challenge to the order to leave, finding the prefect's delegate was competent and that the applicant failed to demonstrate sufficient private and family ties in France, citing his unsubstantiated claim of entry in 2004, prior non-executed removal orders, and multiple criminal convictions, including recent ones. Consequently, the court also dismissed the challenge to the motivation of the three-year re-entry ban, determining it was sufficiently reasoned by referencing the applicant's lack of stable ties, prior removal history, and threat to public order, thus rejecting all claims.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée griefs de droits humains renvoi malgré risque de persécution réexamen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs, as the dismissal of the claim implies that the related cost claims are also rejected.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article explicitly orders the rejection of the entire claim ('La requête de M. C est rejetée').
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the allocation of costs (legal fees under the right to legal aid), as the dismissal of the claim implies that the related cost claims are also rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly orders the rejection of the entire claim ('La requête de M. C est rejetée').

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, as the dismissal of the claim implies that the related cost claims are also rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the allocation of costs (legal fees under the right to legal aid), as the dismissal of the claim implies that the related cost claims are also rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Le Sagère, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les observations de Me Le Sagère, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2004. Il demande l'annulation de l'arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. B D, sous-préfet d'Istres. Par arrêté du 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. D délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'il assure la permanence préfectorale. Le moyen tiré de l'incompétence manque donc en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Si M. C déclare être entré en France en 2004, il ne produit aucun élément susceptible de l'établir. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et que son casier judiciaire recense plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées en 2007 et 2008 pour des faits de vol et violence. Il a également été interpellé et placé en garde à vue le 30 décembre 2023 pour des faits de dégradations de bien privé et violences en état d'ivresse. Compte tenu de ces éléments et de ce que la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en janvier 2022 et de fiches de paie pour les années 2022 et 2023 n'est pas suffisante à démontrer que le requérant aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de trois ans :

5. En premier lieu, M. C, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

9. La décision portant interdiction de retour indique que le requérant n'établit pas résider de manière stable et continue en France depuis 2004, qu'il est célibataire et sans enfant et dépourvu d'attaches sur le territoire français, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et qu'il représente une menace à l'ordre public compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 mars 2016. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Le Sagère.

Lu en audience publique le 9 janvier 2024.

La magistrate désignée,

L. LAHMAR

La greffière,

A. NOGUERO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.