Prefect v. Building Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the summary suspension of a building permit for a twenty-two-unit collective building, arguing that the permit violated height and level restrictions stipulated in the local urban planning regulations. The Court reasoned that, based on the current state of instruction, the Prefect's argument regarding the violation of the local urban planning regulations was sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the permit, thus justifying the suspension under the relevant administrative law provision, which does not require a demonstration of urgency for a suspension request made by the State representative following a formal deferral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Prefect v. Building Permit Suspension: The Court reasoned that, based on the current state of instruction, the Prefect's argument regarding the violation of the local urban planning regulations was sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the permit, thus justifying the suspension under the relevant administrative law provision, which does not require a demonstration of urgency for a suspension request made by the State representative following a formal deferral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order, suspending the execution of the building permit.
This provision was the legal basis invoked by the prefect for requesting the suspension.
This provision was applied in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs made by the municipality and M. A.
This article rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 16 janvier 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à M. B A un permis de construire un bâtiment collectif comprenant vingt-deux logements avec garages sur un terrain cadastré section AT n° 190 et 200 situé chemin du Ranocchieto, lieudit Piagiarella.
Il soutient que :
- la demande de suspension sur déféré n'est pas soumise à une condition d'urgence ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la hauteur maximale et au nombre de niveaux, précisées à l'annexe 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 3 600 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400004 tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 du maire d'Ajaccio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Loiseau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à M. A un permis de construire un bâtiment collectif comprenant vingt-deux logements avec garages sur un terrain cadastré section AT n° 190 et 200 situé chemin du Ranocchieto, lieudit Piagiarella.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud et tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio, en ce qui concerne la hauteur maximale et le nombre de niveaux, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 et non sur celles de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 2131-6 ne soumettent pas la demande de suspension sur déféré du représentant de l'Etat dans le département à une condition d'urgence. Il suit de là que le pétitionnaire ne peut pas utilement soutenir que la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 du maire d'Ajaccio accordant un permis de construire à M. A.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune d'Ajaccio et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 du maire d'Ajaccio accordant à M. A un permis de construire est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio et de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 26 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI