Legislator Jurisprudence & Législation
2400002 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Challenge on Motivation and Personal Grounds

Numéro de cause 2400002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative center sought the annulment of an order to leave the national territory, which also designated a country of return and imposed a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, signatory incompetence, and a manifest error of assessment regarding personal consequences. The court rejected all grounds, finding the decision adequately motivated, that a particular examination of the individual's situation had occurred, and that despite claims of schooling and residency with an aunt, the documented history of multiple police apprehensions for offenses including theft and threats justified the expulsion order, leading to the dismissal of the annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

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Expulsion Order Upheld Despite Challenge on Motivation and Personal Grounds: M. A C, ressortissant algérien né le 20 août 2000, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Mots-clés

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motif d'expulsion congé de convenance personnelle licenciement administratif motifs valables interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'incompétence du signataire ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Des pièces ont été enregistrée le 2 janvier 2024 produites par le préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 à 13h30, assisté de Mme Lenfant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Castioni, avocat commis d'office, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C qui vit chez sa tante et a été scolarisé en France ;

- et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.

Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 août 2000, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. En premier lieu, l'arrêté, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C préalablement aux décisions attaquées.

4. En dernier lieu, M. C fait valoir qu'il aurait été scolarisé en France, vivrait chez sa tante et travaillerait en tant que livreur. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, le préfet relevait dans son arrêté que l'intéressé a été interpellé le 30 décembre 2023 et placé en garde à vue pour vol en réunion et menaces de mort et qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à de multiples reprises entre 2020 et 2023 pour des faits de dégradation ou de détérioration du bien d'autrui commise en réunion, vol par effraction et stupéfiants. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. C que le préfet d'Indre-et-Loire a pu édicter la mesure d'éloignement en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire.

Prononcé en audience publique le 5 janvier 2024.

La magistrate désignée,

C. Van Muylder

La greffière,

A. Lenfant

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.