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2329882 Généré par l'IA

Refusal to Grant Social Housing Priority Status Upheld Due to Change in Family Circumstances

Numéro de cause 2329882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the mediation commission's refusal to grant priority status for social housing, asserting that their one-room, 37m² dwelling was inadequate for their family of four, including a disabled child. The court upheld the commission's decision, reasoning that the litigant's claimed situation did not align with the facts at the time of the decision, specifically noting the recent placement of the children in child protection services and the litigant's separation, which rendered the initial claim of overcrowding based on the presence of the entire family unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Refusal to Grant Social Housing Priority Status Upheld Due to Change in Family Circumstances: The court upheld the commission's decision, reasoning that the litigant's claimed situation did not align with the facts at the time of the decision, specifically noting the recent placement of the children in child protection services and the litigant's separation, which rendered the initial claim of overcrowding based on the presence of the entire family unsubstantiated.

Mots-clés

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logement social placement de l'enfant expulsion d'un logement protection de la famille service social conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de réexaminer sa demande.

Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation de sa situation, que son logement est composé d'une seule pièce, d'une surface de 37 m² et n'est pas adapté à sa composition familiale, une famille de deux adultes et deux enfants.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la requête est irrecevable faute de conclusions et de moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D B.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E a saisi, le 2 mars 2023, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 7 septembre 2023 rejeté cette demande en estimant que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence, car les éléments apportés au soutien de son recours amiable par le demandeur ne sont pas cohérents entre eux s'agissant de la composition familiale.

M. E demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".

6. A la date de la décision attaquée, la situation invoquée par M. E dans son recours amiable pour justifier de sa situation au regard du logement, un logement d'une pièce, inadapté à la composition familiale et au handicap d'un des enfants mineurs, ne correspondait pas à la situation réelle de M. E, dont les enfants ont été placés à l'aide sociale à l'enfance depuis 2021 jusqu'au 30 juin 2023 et qui, séparé de son épouse Mme A, depuis une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 31 mai 2023, devait quitter le domicile familial situé 90 boulevard Murat, à Paris 16ème arrondissement, et ne plus résider avec Mme A. Ainsi, la commission de médiation de Paris, qui a retenu l'existence d'incohérences dans le dossier et a pris sa décision en tenant compte de l'ensemble des éléments actualisés lui permettant d'apprécier de façon favorable la situation du requérant au regard du droit au logement. M. E, qui n'apporte aucun justificatif permettant d'infirmer cette appréciation devant le tribunal, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la commission aurait, en ne tenant pas sa situation, entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. E doit être rejetée dans son ensemble.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 23 septembre 2023.

La magistrate désignée,

V. D B

Le greffier,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2329882