Legislator Jurisprudence & Législation
2329869 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture on Residency Denial and Expulsion Measures

Numéro de cause 2329869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality sought the annulment of a prefectural decision that refused him residency, ordered his departure, denied a voluntary departure period, and imposed a three-year return ban, arguing, among other points, that the administration failed to consult the residency permit commission despite his alleged over ten years of residence, and that the grounds for denying the voluntary departure period and imposing the ban—a single, old conviction for unauthorized street vending—were insufficient. The administrative court partially annulled the decision, finding that the applicant failed to prove the requisite ten years of habitual residence, thereby negating the need for the commission's consultation and the right to automatic residency under the Franco-Algerian agreement, but it ruled that the administrative authority committed an error of assessment by deeming the isolated and old conviction a sufficient threat to public order to justify refusing a voluntary departure period and imposing a return ban, leading to the annulment of only those specific measures.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture on Residency Denial and Expulsion Measures: The administrative court partially annulled the decision, finding that the applicant failed to prove the requisite ten years of habitual residence, thereby negating the need for the commission's consultation and the right to automatic residency under the Franco-Algerian agreement, but it ruled that the administrative authority committed an error of assessment by deeming the isolated and old conviction a sufficient threat to public order to justify refusing a voluntary departure period and imposing a return ban, leading to the annulment of only those specific measures.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public droit de séjour expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux pouvoirs publics nationalité

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-Le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-Il méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace à l'ordre public, la condamnation pénale évoquée étant un " unique épisode, ancien et isolé dans le parcours du requérant " ;
Art. L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly by rejecting the claim based on this article) regarding costs, although the final decision rejects the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for annulling the refusal of voluntary departure and the re-entry ban.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, implicitly by rejecting the claim based on this article) regarding costs, although the final decision rejects the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par

Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

-Le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

-Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il prouve séjourner en France depuis plus de 10 ans ;

-Le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé ;

-Il méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace à l'ordre public, la condamnation pénale évoquée étant un " unique épisode, ancien et isolé dans le parcours du requérant " ;

-L'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

-Elle est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- et les observations de Me Miralles, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 2 juin 1983 à Bensekrane, ressortissant d'Algérie, a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête,

M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.

Sur le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Si le requérant soutient résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'oppose d'ailleurs le préfet de police dans ses écritures, il n'en justifie pas, notamment au titre de la période allant de novembre 2018 à la fin du mois de juillet 2019. Il en résulte que le requérant ne prouve pas, ainsi qu'il lui incombe, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet de police n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du même code. Le moyen doit donc être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. B ne justifie pas, par les pièces produites, résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

Sur le refus d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

6. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser un délai de départ volontaire à

M. B et édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier présenterait une menace à l'ordre public pour avoir, le 9 novembre 2018, proposé à la vente, sur la voie publique sans autorisation, quatre paquets de cigarettes étrangers, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de convocation en vue d'une notification d'ordonnance pénale produite par le requérant. Toutefois, compte tenu du caractère isolé de ces faits et de leur ancienneté, le préfet de police, en estimant, le 21 novembre 2023, que ces derniers témoigneraient d'une menace à l'ordre public justifiant le refus d'un délai de départ volontaire à l'intéressé, a commis une erreur d'appréciation. Il en résulte que le refus d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français en litige sont illégaux et doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. L'annulation des refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français que prononce le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre au requérant un titre de séjour ni une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions présentées aux fins d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 2023 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et en tant qu'il interdit à ce dernier le retour sur le territoire français pendant trois ans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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