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2329862 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Challenge and Article 3 Claim Rejection

Numéro de cause 2329862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional admission to legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, arguing the order was insufficiently reasoned and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights by exposing him to inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding the order was sufficiently motivated and that the applicant, whose asylum application had already been definitively rejected, failed to provide evidence substantiating any personal risk of treatment contrary to Article 3 upon removal, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761 1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefectural Order of Expulsion Challenge and Article 3 Claim Rejection: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding the order was sufficiently motivated and that the applicant, whose asylum application had already been definitively rejected, failed to provide evidence substantiating any personal risk of treatment contrary to Article 3 upon removal, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement admission provisoire droit d'asile assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 1er

This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant nigérian né le 6 avril 2000 à Yenagoa et entré en France le 10 avril 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision devenue définitive du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 septembre 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.

4. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Si M. C, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il serait soumis à des traitements dégradants et inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E:

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

B. Lautard-Mattioli

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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