Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a prefectoral decision that denied her exceptional residency status based on ten years of residence, ordered her departure from France within thirty days, and refused to grant a longer voluntary departure period. The court rejected the arguments that the refusal was insufficiently motivated or involved a manifest error in assessing her situation, finding that the prefect properly detailed the legal and factual basis for the decision and that the applicant's ten years of presence and a work contract were insufficient grounds for exceptional status under the applicable law, nor did they establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR given her ties abroad. Consequently, the court upheld the legality of the expulsion order and ruled that the standard thirty-day departure period was not legally required to be specially motivated, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld: The court rejected the arguments that the refusal was insufficiently motivated or involved a manifest error in assessing her situation, finding that the prefect properly detailed the legal and factual basis for the decision and that the applicant's ten years of presence and a work contract were insufficient grounds for exceptional status under the applicable law, nor did they establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR given her ties abroad. Consequently, the court upheld the legality of the expulsion order and ruled that the standard thirty-day departure period was not legally required to be specially motivated, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's claims.
Cited in the request as the basis for ordering the applicant to pay costs (although the judgment rejected this claim by rejecting the whole request, the provision was cited in the dispositive context of the costs).
Cited in the request as the basis for ordering the applicant to pay costs (although the judgment rejected this claim by rejecting the whole request, the provision was cited in the dispositive context of the costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gourvez, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 036,8 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
-Le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen des circonstances particulières de l'espèce dès lors qu'il " se focalise sur l'absence de contrat de travail ", de manière erronée et sans mentionner les 10 ans de présence de l'intéressée en France et qu'il n'est pas motivé au regard du fondement de la demande de titre ;
-Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ;
-Il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-L'obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de séjour illégal ;
-Elle est insuffisamment motivée, entachée de défaut d'examen des circonstances particulières de l'espèce et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-La fixation du délai de départ volontaire à trente jours n'est pas motivée ;
-Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des liens sociaux et professionnels et de la durée du séjour de l'intéressé en France ;
-Elle n'a pas été informée de la possibilité de demander un délai supplémentaire de sorte que l'absence de demande en ce sens ne saurait lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Gourvez, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 3 mars 1979 à Bantancoutou, ressortissante du Sénégal, a demandé son admission au séjour au titre de " 10 ans ". Par arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police, estimant que cette demande était présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur le refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En l'espèce, le préfet de police a exposé dans l'arrêté attaqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser l'admission au séjour de Mme B. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il n'était pas tenu de mentionner les 10 ans de présence en France dont elle se prévaut, allégation dont le préfet a d'ailleurs fait état dans l'arrêté, dès lors que celle-ci, à la supposer même établie, ne serait pas de nature à justifier à elle seule l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs sur aucun autre fondement. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen des circonstances de l'espèce ne peuvent donc qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En se bornant à invoquer une présence de dix années sur le territoire français et la conclusion d'un contrat de travail le 1er juin 2022, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales à l'étranger où il est constant qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où elle a déclaré avoir plusieurs sœurs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de l'admettre au séjour, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;".
8. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées énonce, après avoir constaté l'absence de droit au séjour de l'intéressée, " que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté ". Il en résulte, ainsi que de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
11. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai en principe applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
12. En second lieu, Mme B, en se bornant à faire état de la durée de son séjour en France et de son contrat de travail n'établit pas que sa situation personnelle nécessitait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gourvez et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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