Legislator Jurisprudence & Législation
2329825 Généré par l'IA

Tunisian National's Residence Permit Annulment Request Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2329825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought annulment of an administrative order refusing her residence permit, ordering her departure from the territory, and setting a destination country, arguing various procedural flaws, lack of proper reasoning, failure to respect her rights under national law and the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment. The court dismissed the application as inadmissible because the administrative decision, sent by registered mail to the address provided by the applicant, was deemed regularly notified on February 6, 2023, based on the return receipt indicating notice/attempted delivery and non-collection, making the subsequent filing of the request on December 29, 2023, untimely as it fell outside the thirty-day statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National's Residence Permit Annulment Request Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because the administrative decision, sent by registered mail to the address provided by the applicant, was deemed regularly notified on February 6, 2023, based on the return receipt indicating notice/attempted delivery and non-collection, making the subsequent filing of the request on December 29, 2023, untimely as it fell outside the thirty-day statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée délai de résiliation départ du pays dépôt tardif droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit les conditions ;
article R776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article R776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the thirty-day deadline for contesting the decision, the expiration of which led to the rejection of the appeal as time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête initiale et des mémoires complémentaires, enregistrés les

29 décembre 2023, 9 février et 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er février 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour a été prise par un auteur incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée de défaut de communication de l'avis médical du 9 janvier 2023, rendant la procédure irrégulière, dès lors qu'il est impossible de vérifier que cet avis est conforme à la réglementation, notamment qu'il comporte les mentions requises et a été signé par l'autorité compétente ;

- le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit les conditions ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et des soins qu'elle y reçoit et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour sur lequel elle se fonde ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence ;

- elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, l'arrêté ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 6 février 2023 et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- et les observations de Me Langlois, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 5 février 1999 à Jerba, ressortissante de Tunisie, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

2. Aux termes de l'article R776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

3. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'oppose le préfet de police dans son mémoire en défense, l'arrêté en litige, avec la mention exacte des voies et délai de recours, a été expédié par lettre recommandée à Mme B, à l'adresse que cette dernière avait précisée dans sa demande de titre de séjour. L'avis de réception attaché à ce pli, retourné à la préfecture, a été revêtu de la mention " Présenté / Avisé le 6/02/23 " et le préposé a coché la case " Pli avisé et non réclamé " correspondant au motif de non distribution. Ces indications suffisamment précises, claires et concordantes établissent le dépôt, le 6 février 2023, d'un avis de passage et de mise en instance destiné à Mme B. La requérante n'établit ni n'allègue avoir communiqué aux services préfectoraux une autre adresse postale. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui a été posté à la seule adressée indiquée par l'intéressée, doit être réputé régulièrement notifié à la date du

6 février 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée que le

29 décembre 2023 auprès du Tribunal, soit après l'expiration du délai de trente jours impartis pour ce faire par les dispositions précitées, est tardive et par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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