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2329797 Généré par l'IA

Asylum Refusal Upheld Despite Persecution Claim

Numéro de cause 2329797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry on asylum grounds, arguing the decision involved a manifest error of assessment due to the precise nature of their account concerning persecution based on sexual orientation, including allegations of violence. The court rejected all conclusions, reasoning that the applicant's account regarding fears of persecution was vague and lacked sufficient detail to establish current and personal threats, further noting the applicant's admission of not seeking police assistance for the alleged violence and claiming to be in France only for a visit on their mother's advice, thus allowing the Minister to deem the asylum application manifestly unfounded without error.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Refusal Upheld Despite Persecution Claim: The court rejected all conclusions, reasoning that the applicant's account regarding fears of persecution was vague and lacked sufficient detail to establish current and personal threats, further noting the applicant's admission of not seeking police assistance for the alleged violence and claiming to be in France only for a visit on their mother's advice, thus allowing the Minister to deem the asylum application manifestly unfounded without error.

Mots-clés

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motif d'asile persécution ministre de l'intérieur asile de ressortissants syriens révocation de la qualité de réfugié absence de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Mr. C's entire claim, which is the final verdict on the merits.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's prayer for relief (point 3) for the award of costs, although the final decision text does not explicitly grant or deny costs under this article in the dispositive section (Articles 1 and 2). However, since the request was entirely rejected (Article 1), and the dispositive does not mention costs, I will only include the explicit ruling articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. B C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représenté par Me Ndiaye, avocat commis d'office, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère précis et fondé de son récit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambrecq,

- les observations de Me Ndiaye, avocat de M. C, assisté de M. A, interprète en dioula,

- et les observations de Me Ben Hamouda, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 5 novembre 2006, demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que celui-ci a déclaré solliciter un droit d'entrée au titre de l'asile en invoquant des craintes en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir que dès lors qu'il est homosexuel, il subit des moqueries et des violences de la part de son entourage, notamment d'un cousin qui lui ferait par ailleurs subir des attouchements Toutefois, le récit de l'intéressé, particulièrement vague et peu circonstancié, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. Il a par ailleurs indiqué ne pas avoir trouver utile de solliciter l'assistance des services de police concernant les violences dont il indique avoir été l'objet et n'être venu en France que sur les conseils de sa mère qui lui aurait recommandé d'y venir passer des vacances. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 4 janvier 2024.

La magistrate désignée,

C. LAMBRECQLe greffier,

R. DRAILa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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