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2329779 Généré par l'IA

Application for Annulment of Administrative Detention Extension Denied

Numéro de cause 2329779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an administrative detention extension order issued by the police prefect, arguing various procedural flaws including insufficient motivation, lack of personal examination, violation of the right to be heard (contradictory principle), and an error in assessment regarding the asylum claim made after detention began. The court rejected all grounds for annulment, finding that the detention order was sufficiently motivated and that the administration had conducted a complete review of the situation; furthermore, the court ruled that the applicant had not been deprived of the opportunity to present observations before the decision, and importantly, that the asylum application, filed after detention commenced and contradicted by the applicant's stated reasons for coming to France (work), was reasonably assessed by the prefect as being solely intended to thwart the deportation order, thus justifying the detention extension under relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Application for Annulment of Administrative Detention Extension Denied: The court rejected all grounds for annulment, finding that the detention order was sufficiently motivated and that the administration had conducted a complete review of the situation; furthermore, the court ruled that the applicant had not been deprived of the opportunity to present observations before the decision, and importantly, that the asylum application, filed after detention commenced and contradicted by the applicant's stated reasons for coming to France (work), was reasonably assessed by the prefect as being solely intended to thwart the deportation order, thus justifying the detention extension under relevant law.

Mots-clés

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internement administratif examen de la demande d'asile violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union préfet de police appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested that the State bear the sum of 1,500 euros based on this provision in the operative part of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Perez-Cartier, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue somalie,

- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant somalien né le 1er janvier 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 23 décembre 2023, M. A a déclaré être entré en France afin de changer de vie et travailler. S'il dit craindre pour sa vie, il indique, dans sa requête, être venu en France une première fois en 2019 puis début 2023 mais ne pas y avoir sollicité l'asile ni même la délivrance d'un titre de séjour. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. A, introduite le 28 décembre 2023 soit après son placement en rétention le 23 décembre 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

7. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 18 janvier 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS La greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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